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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01808 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33U
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01808 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33U
N° de MINUTE : 24/01808
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hervé PARIENTE
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 janvier 2024, la [6] (ci-après “la caisse”) a notifié à M. [J] [S] son taux d’incapacité permanente de 8 % pour des « séquelles d’une lombosciatalgie gauche traitée médicalement, séquelles consistant en des lombalgies chroniques invalidantes, des troubles de la marche. »
M. [J] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 11 avril 2025, notifiée par courrier du 5 mai 2025, a décidé de maintenir le taux d’incapacité de 8%.
Par requête reçue le 2 août 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [J] [S] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations.
Représenté par son conseil M. [J] [S], soutient sa requête et demande au tribunal d’ordonner une expertise avant dire droit.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que la pathologie dont il souffre depuis son accident du travail de janvier 2019 reste très invalidante. Il estime que son état justifie l’attribution d’un taux d’au moins 10% d’incapacité permanente partielle.
Par un courriel du 14 août 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [7] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 14 août 2025 dont le conseil du demandeur est destinataire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, aux termes de son avis du 11 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a indiqué :
« Assuré âge de 66 ans à la date de consolidation, cuisinier
Accident du travail du 04/01/2019 : lombosciatique gauche survenue en portant une charge lourde (marmite).
Traitement réalisé : médical (antalgiques, AINS), pas de suivi spécialisé rapporté.
Compte tenu :
Des constatations du médecin conseil,De la nature du traumatisme,De l’absence de lésion post traumatique objectivée (pas de bilan complémentaire apporté),D’un examen clinique peu contributif, [9] l’incidence professionnelle,Du barème des accidents du travail, Et de l’ensemble des documents reçus et vus, La Commission décide le maintien du taux d’IP à 8%. »
Cet avis est motivé et le demandeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire ce raisonnement ou le rapport médical complet établi par la commission médicale de recours amiable qui pouvait lui être communiqué.
Par conséquent, la demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [J] [S] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise présentée par M. [J] [S] ;
Met les dépens à la charge de M. [J] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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