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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 nov. 2025, n° 25/10469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/10469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CJF
MINUTE: 25/2149
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [B]
né le 30 Mai 1978 à [Localité 5]
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Myriam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2025
Le 13 avril 2023, la septième chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [O] [B].
Le 05 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 14 juin 2024, le représentant de l’État a modifié la forme de prise en charge de Monsieur [O] [B] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète en mettant en place un programme de soins.
Le programme de soins dont bénéficiait Monsieur [O] [B] a pris fin le 30 octobre 2025 par un arrêté du représentant de l’État dans le département portant réintégration en hospitalisation complète du patient.
Depuis cette date, Monsieur [O] [B] est hospitalisé au sein de L'[Localité 3] VILLE EVRARD.
Le 05 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
Le collège mentionné à l’article [4] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 06 novembre 2025.
A l’audience du 07 novembre 2025, Me Myriam ABDALLAH, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte du certificat mensuel en date du 10 octobre 2025 que le patient a été ré-hospitalisé dans un contexte de recrudescence de consommation de cannabis ; que l”intéressé reconnaît la problématique et demande à être protégé ; que l’avis du collège en date du 06 novembre 2025 rappelle que le patient est schizophrène et qu’il est hospitalisé pour une consommation de cannabis avec un risque de passage à l’acte, ayant un antécédent meurtrier ; que l’avis indique que les soins judiciaires sont à poursuivre en hospitalisation complète
Qu’à l’audience, l’intéressé déclare vouloir être aidé ; il explique que depuis son hospitalisation, sa consomaation de cannabis a stoppé et qu’il veut poursuivre cette mesure d’hospitalisation complète.
Qu’il ressort de ce qui précède que Monsieur [O] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 07 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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