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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4M
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Madame [S] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000534 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Juin 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
à Me Laura BOUREMEL, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [N] [D] et madame [S] [C], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 06 Août 2016 à la Mairie de [Localité 8] (29) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
— [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 8 juillet 2024,
AUTORISE madame [C] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE, tant que madame [C] n’a pas d’emploi stable et de logement adapté à l’accueil des enfants en Bretagne, la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
DIT que dans ce cadre le droit d’accueil de la mère s’exercera librement, à l’amiable entre les parents,
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que au cours des congés scolaires d’été 2025 les enfants séjournent chez les grands-parents paternels la première quinzaine, puis chez la mère les deuxième et troisième quinzaines, puis chez le père la dernière quinzaine,
DIT que durant cette période la mère reversera les prestations familiales au père,
FIXE dès lors que les parents résideront à proximité la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école ou 17h au vendredi suivant sortie de l’école ou 17h,
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
* Pendant les vacances scolaires d’été :
— chaque année chez la mère la première moitié et chez le père la seconde moitié,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les frais nécessaires et exceptionnels des enfants notamment les frais de scolarité, de permis de conduire, de voyages scolaires,d’activités extra-scolaires, de cantine, loyer, transport, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, les matériels de sport, fournitures scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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