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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 sept. 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26BX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01227
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI VEROFLO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0801
ET :
L’Association CILA – COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE POUR LA LIBERATION DES ÂMES ( C.I.L.A ),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2024, la société Veroflo a donné à bail dérogatoire à l’association Communauté Internationale Pour la Libération des Ames un local dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], cellule 3 du lot 365 sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93), pour une durée de vingt-trois mois entiers et consécutifs à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 août 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2024, la société Veroflo a adressé une mise en demeure l’association CILA lui indiquant que la dette s’élevait à 3.500 euros mais qu’elle était disposée à mettre un terme de manière anticipé au bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024, le conseil de la société Veroflo a mis en demeure l’association CILA d’avoir à payer la somme de 4.500 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre à décembre 2024.
Par exploit du 10 février 2025, la société Veroflo a fait signifier à l’association CILA un commandement de payer la somme de 6.163,23 euros et visant la clause résolutoire au titre des loyers de octobre 2024 à janvier 2025 inclus.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2025, la société Veroflo a assigné l’association CILA devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail dérogatoire à effet au 10 mars 2025 ;ordonner la libération des lieux sous astreinteordonner l’expulsion de l’association et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et l’enlèvement des meubles et objets mobiliers ;condamner l’association à payer à la société Veroflo la somme de 33.000 euros au titre des loyers et charges ;condamner l’association à payer à la société Veroflo la somme de 3.300 euros au titre de la clause pénale ;condamner l’association à payer à la société Veroflo la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution du jugement au vu de la minute ;condamner l’association CILA aux dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, la société Veroflo a réitéré ses demandes dans les termes de l’assignation.
L’association CILA n’a pas comparu, bien que régulièrement citée.
SUR CE,
— L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, le bail dérogatoire liant l’association CILA et la société Veroflo prévoit qu’en cas d’impayé, le bailleur pourra mettre un terme au contrat après un commandement de payer demeuré sans effet dans le délai d’un mois.
La société Veroflo a fait signifier un commandement de payer le 10 février 2025.
Le commandement de payer, délivré le 10 février 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après de sorte que l’association CILA est occupante sans droit ni titre depuis le 10 mars 2025 ce qui caractérise le trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte compte tenu de la faculté de recourir au concours de la force publique.
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, laquelle relève du pouvoir du juge du fond.
— Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun décompte n’est versé aux débats. La société Veroflo demande l’octroi de l’intégralité des sommes qui auraient dû lui être versées en vertu du bail s’il n’avait pas pris fin de manière anticipée.
En l’état, l’octroi de l’intégralité des sommes qui auraient dû être versées en vertu du bail nécessite une interprétation du contrat qui dépasse l’évidence requise devant le juge des référés. En outre, elle s’apparente par son montant, à une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Le montant des loyers échus au 10 mars 2025 s’élève à la somme de 7983 euros (1.500 x 5 + [(1.500 x 10)/31)]).
La société Veroflo précise avoir perçu un terme de loyer.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la dette de l’association CILA s’élève à 6.483 euros.
L’association CILA sera condamnée à verser cette somme à titre de provision sur les loyers échus.
— La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Veroflo les frais irrépétibles engagés et la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que l’ordonnance sera exécutoire au vu de la minute.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2025 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association Communauté Internationale Pour la Libération des Ames ou de tous occupants de son chef du local situé au sein de la Résidence les [4], cellule 3 du lot 365 sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93) ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne l’association Communauté Internationale Pour la Libération des Ames à payer à la société Veroflo la somme provisionnelle de 6.483 euros correspondant aux loyers impayés au 10 mars 2025 ;
Déboute la société Veroflo de sa demande au titre de la clause pénale ;
Condamne l’association Communauté Internationale Pour la Libération des Ames à payer à la société Veroflo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Communauté Internationale Pour la Libération des Ames à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Dit n’y avoir lieu à ce que l’ordonnance soit exécutoire au vu de la minute.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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