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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01582
N° Portalis DBZL-W-B7I-D2GA
Minute n°25/1353
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Madame [Y] [D] épouse [T]
née le 01 Janvier 1985 à SOUK ARBAA DU GHARB (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Employée de magasin
22 rue d’Anjou
57180 TERVILLE
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/1039 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Monsieur [H] [T]
né le 20 Avril 1974 à KENITRA (MAROC)
de nationalité Italienne
Profession : Magasinier
12 rue Molière
57100 THIONVILLE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [D] se sont mariés le 1er avril 2009 à HAD KOURT (Maroc), sans contrat notarié préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [N], née le 6 mai 2011 à PONTE SAN PIETRO (Italie),
— [I], né le 14 mai 2016 à BERGAMO (Italie).
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 6 novembre 2024, par assignation délivrée à jour fixe le 12 novembre 2024, reconnaissant la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, Madame [Y] [D] a attrait en divorce Monsieur [H] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant des mesures provisoires.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a reconnu la compétence des juridictions françaises et l’application de la Loi française, ordonnant la réouverture des débats quant à la compétence territoriale de la juridiction.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que la juridiction est compétente territorialement à connaître du litige,
— constaté que les époux indiquent résider séparément depuis le 20 septembre 2024,
attribué à Monsieur [T] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants, – dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée de manière conjointe par les deux parents,
— fixé la résidence des deux enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite sur les enfants [N] et [I], à exercer à raison de deux fois par mois pendant une heure minimum, pendant une période de douze (12) mois, au sein des locaux de l’association Espace Rencontre,
— condamné Monsieur [T] à payer à Madame [D], la somme de 450 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [N] et [I], soit 225 euros par mois et par enfant,
— condamné l’époux à payer à la demanderesse, une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours,
— attribué à l’épouse la jouissance à titre provisoire du véhicule VOLKSWAGEN Polo,
— attribué à l’époux la jouissance à titre provisoire des véhicules FORD C Max et FORD Fiesta,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la décision.
Par conclusions datées du 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [D] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du défendeur sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil,ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil,faire droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,condamner Monsieur [T] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros,dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,accorder au père un droit de visite médiatisé,condamner Monsieur [T] à lui verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 600 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, avec intermédiation financière,statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [T] a pris position, en sollicitant de voir :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
ordonner la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil,constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,préciser que les effets du divorce rétroagiront à la date de l’assignation en divorce,débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire,condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,dire et juger que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,attribuer aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence des enfants au domicile maternel,lui accorder un droit de visite et d’hébergement usuel sur les enfants, à exercer les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant scindées par quarts,dire n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,condamner Madame [D] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire , il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à y répondre.
I.- SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, en l’occurrence la nationalité marocaine de l’épouse et la nationalité italienne de l’époux, le juge est tenu même d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
SUR LA COMPETENCE
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, ainsi qu’en vertu de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 27 mai 1983, les juridictions françaises sont compétentes à connaître de la demande en divorce, eu égard à la résidence habituelle des époux en France.
Conformément aux dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE est compétent à connaître du litige, Madame [D] résidant avec les enfants à THIONVILLE.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du règlement Bruxelles II ter, la résidence habituelle des enfants étant située en France, le Juge français est compétent à connaître des demandes relatives à la responsabilité parentale.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le Juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire, les deux époux ayant leur résidence habituelle en France.
SUR LA LOI APPLICABLE
La Loi française a vocation à s’appliquer au divorce, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
La loi française est également applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale, en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 10 octobre 1996, ainsi qu’aux demandes de pensions alimentaires, en vertu de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
II.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [Y] [D] reproche à son époux d’avoir été violent à son égard, tant physiquement que psychologiquement et sexuellement depuis le début du mariage et ce, y compris en présence des enfants. Elle précise avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal avec les enfants, après les dernières violences de l’époux.
Monsieur [T] conteste ces allégations, précisant que la demanderesse a quitté le domicile conjugal avec les enfants sans aucune explication.
Il résulte des éléments du débat que Madame [D] a été amenée à déposer plainte le 30 septembre 2024 pour des violences et agression sexuelle commis par son époux à son encontre entre le 6 juillet 2012 et le 19 septembre 2024, puis le 18 novembre 2024 pour des violences commises et attouchements de Monsieur [T] à l’égard de ses enfants.
Il est constant qu’en l’état, il n’a été donné aucune suite à ces plaintes.
Par ailleurs, il n’est produit aucun certificat médical au soutien de ses plaintes, ni aucun témoignage. Seule une photographie non datée du dos d’un enfant, révélant des rougeurs diffuses, est produite aux débats, sans qu’il ne soit établi l’origine de ces rougeurs, ni la corrélation avec les faits dénoncés par la demanderesse dans sa plainte.
En l’état des éléments du débat, les déclarations de Madame [D] concernant les violences alléguées ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Dès lors, à défaut de justifier de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, Madame [D] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs du défendeur.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Monsieur [T] fait valoir que son épouse a quitté le domicile conjugal avec les enfants, sans explication et de manière inopinée.
Il est constant que Madame [D] a quitté le domicile conjugal le 20 septembre 2024, ainsi que le rappellent les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires et qu’en atteste la main courante déposée par Monsieur [T] le 20 septembre 2024.
Ainsi que cela a été développé plus avant, si l’épouse explique son départ par l’existence de violences conjugales, elle n’en rapporte pas la preuve
Par conséquent, il est établi l’abandon soudain du domicile conjugal par l’épouse, sans qu’il puisse être excusé par des violences qui ne sont pas démontrées.
Il est ainsi justifié de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame [D].
III.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA PROPOSITION DE REGLEMENT DES INTERÊTS PECUNIAIRES ET PATRIMONIAUX DES EPOUX
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le Juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ainsi, la demande présentée par Madame [D] tendant à ce qu’il soit fait droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, se révèle irrecevable.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En tout état de cause, ce report ne peut se faire à une date postérieure à celle prévue par la Loi à titre de principe, même si c’est à cette date que cohabitation et collaboration ont effectivement cessé.
En l’espèce, à défaut de demande de report, la date des effets du divorce est le 12 novembre 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Madame [D] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 euros.
Monsieur [T] conclut au débouté.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont respectivement âgées de 40 ans pour l’épouse et de 51 ans pour le mari;
— le mariage a duré 16 ans;
— deux enfants sont issus de l’union, lesquels sont âgés respectivement de 14 et 9 ans ;
— les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier;
— aucun des époux ne fait état de soucis de santé;
— Madame [D] indique ne pas avoir exercé d’activité professionnelle, afin de se consacrer à son foyer et à ses enfants. Elle produit un relevé de carrière qui fait état de 4 trimestres cotisés au 1.01.25. Il sera cependant souligné qu’il ne s’agit que du relevé des trimestres cotisés en France, alors que les époux ont vécu au Maroc puis en Italie jusqu’en 2022.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Madame [D] est employée à temps partiel et perçoit à ce titre, un revenu net de 982,77 euros par mois (bulletin de paie mars 2025 : cumul net imposable). Elle bénéficie de prestations familiales et sociales à hauteur d’un montant total de 1 027,24 euros par mois (attestation de paiement CAF du 14.04.25 : allocation de logement : 487 euros, ASF : 391,72 euros et allocations familiales : 148,52 euros).
Outre les charges courantes, elle assume la charge d’un loyer mensuel de 487 euros charges comprises (note AIEM pour mars 2025).
Monsieur [T] est ouvrier en intérim au Luxembourg et perçoit à ce titre, un revenu net de 2 444,18 euros par mois (bulletin de paie mars 2025 : cumul net). Si Monsieur [T] prétend qu’il est désormais sans emploi, il n’en justifie pas aux débats.
Outre les charges courantes, il assume la charge d’un loyer mensuel de 610,50 euros charges comprises (avis d’échéance BATIGERE janvier à mars 2025)
Il est ainsi établi l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil découlant de la rupture du lien matrimonial.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, en l’occurrence, si Madame [D] évoque dans sa motivation une demande de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, alors que cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions.
En l’espèce, Monsieur [T] évoque le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’abandon du domicile conjugal par son épouse.
A défaut pour le défendeur de démontrer la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [D] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle reprendra donc l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
IV.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée de manière conjointe par les deux parents,fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite sur les enfants à exercer en lieu neutre, à raison de deux fois par mois pendant 12 mois.
Madame [D] sollicite la reconduction de ces mesures provisoires.
Monsieur [T] demande à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement usuel sur les enfants.
Il apparaît que si Monsieur [T] a pris contact avec le lieu neutre, afin de mettre en place son droit de visite sur les enfants, tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires, tel n’a pas été le cas de Madame [D], de sorte que le lieu neutre n’a eu d’autre choix que de clôturer le dossier.
Par conséquent, en l’état, et alors qu’il n’est pas justifié des violences alléguées, il n’est pas démontré qu’il soit de l’intérêt des enfants de restreindre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T].
Il sera ainsi accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants à exercer selon des modalités usuelles, telles que détaillées au dispositif de la présente décision.
Pour le surplus et à défaut de nouvel élément depuis la précédente décision, conformément à l’accord des parties, il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, dont la résidence sera maintenue au domicile de la mère.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Par ailleurs, le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2025, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants a été fixée à la somme de 450 euros par mois, soit 225 euros par mois et par enfant, compte tenu de la situation suivante :
ouvrier en intérim, Monsieur [T] percevait un revenu net de 2 138,68 euros par mois. Outre les charges courantes, il assumait la charge d’un loyer mensuel de 487,76 euros hors charges.
employée, Madame [D] percevait un revenu net de 995,68 euros par mois et ne faisait état d’aucune charge.
La situation financière actuelle des parties a été détaillée plus avant. Il en résulte que la situation financière de chacune des parties a évolué favorablement, notamment concernant Madame [D].
Par conséquent, il convient de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 450 euros par mois, soit 225 euros par mois et par enfant.
IV.- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de débouter le défendeur de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Enfin, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de la demanderesse, cette dernière sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2025,
DIT que la juridiction est compétente à connaître du présent litige, auquel la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [T], né le 20 avril 1974 à KENITRA (Maroc)
et de
Madame [Y] [D], née le 1er janvier 1985 à SOUK ARBAA DU GHARB (Maroc),
mariés le 1er avril 2009 à HAD KOURT (Maroc),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et mariés à l’étranger ;
DIT que la demande présentée par Madame [Y] [D] tendant à ce qu’il soit fait droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, est irrecevable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que la date d’effet du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est le 12 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [Y] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance du prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N], née le 6 mai 2011 et [I], né le 14 mai 2016, est exercée de manière conjointe par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants [N] et [I] au domicile de Madame [Y] [D];
DIT que Monsieur [H] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [N] et [I] à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de petites vacances scolaires:
la moitié de chaque période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les périodes de vacances scolaires d’été:
la moitié de chaque période de vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père de venir récupérer les enfants et de les ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Madame [Y] [D], une pension alimentaire de 450 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [I], soit 225 euros par mois et par enfant, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances, au domicile de Madame [D] et ce, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ladite pension alimentaire est indexée chaque année au premier mars, conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2025, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2026, puis chaque premier mars, à l’initiative de Monsieur [T], avec pour indice de référence celui en cours au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de Référence
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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