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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas DE JORNA ; Madame [M] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBABQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société MATERA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #18
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBABQ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] est propriétaire du lot n° 50 au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] , soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MATERA a, par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025 , fait assigner Mme [M] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3456,56 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 26 juin 2025 en ce inclus les frais de recouvrement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 1954,60 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la hausse à la somme de 3836,12 euros au 03 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Mme [M] [H], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
A la demande du magistrat, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis en cours de délibéré des pièces complémentaires à savoir le contrat de syndic, les attestations de non recours contre les assemblées générales et le procès- verbal de l’assemblée générale du 02 juin 2022.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées
La demande d’actualisation de la créance est à la hausse et elle porte sur des charges échues postérieurement à l’assignation qui ne figuraient donc pas dans la demande initiale. Le défendeur est non comparant et non représenté et le demandeur ne lui a pas signifié les demandes modifiées et pièces. En conséquence de ce qui précède l’affaire est jugée en l’état de l’assignation.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le décompte produit au 26 juin 2025, date visée à l’assignation, inclut des appels de charges en date du 01 juillet 2025. L’affaire étant jugée en l’état de l’assignation, les comptes seront arrêtés au 26 juin 2025 sans pris en compte des appels postérieurs au mois de juin.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
un extrait de la matrice cadastrale dont il résulte que Mme [M] [H] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 50 ; plusieurs décomptes individuels des sommes dues couvrant la période du 01/01/2023 au 03/02/2026 ( appel 1 er trimestre 2026 inclus) ;le grand livre propriétaire du 01/01/2021 au 15/03/2022 et les appels de charges couvrant la période du 03 -ème trimestre 2022 au 03 eme trimestre 2025 ;le contrat de syndic ;les procès-verbaux des assemblées générales en date des 10/02/2021, 02/06/2022, 26/06/2023, 11/07/2024 , 10/07/2025 ayant régulièrement approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels de charges et travaux et les attestations de non recours contre ces assemblées générales. Il ressort des pièces produites que le compte de copropriétaire de Mme [M] [H] est débiteur, au 26 juin 2025 ( appel 2 eme trimestre inclus) , hors frais de recouvrement qui seront examinés infra, de la somme de 3076,43 euros au titre des charges impayées.
Mme [M] [H], ni comparante, ni représentée, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, Mme [M] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] , représenté par son syndic la société MATERA, la somme de 3076,43 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 juin 2025, appel du 2 eme trimestre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 sur la somme de 1954,60 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il convient à ce titre de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour « constitution et transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat », pour « suivi de contentieux » ou « suivi de procédure », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances antérieures à la mise en demeure et postérieures à la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, au regard de ce qui précède et des pièces produites, il y a lieu de retenir les frais relatifs à deux mises en demeure soit la somme de 87,60 euros (les autres mises en demeure et la lettre de relance visées dans les décomptes ne sont pas produites au débats).
En conséquence, Mme [M] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MATERA la somme de 87,60 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l’administration de cette preuve étant par ailleurs relevé qu’au vu du décompte arrêté au 03 février 2026, la défenderesse commence à apurer la dette.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Mme [M] [H] est condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MATERA, la somme de 3076,43 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 juin 2025, appel du 2 eme trimestre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 1954,60 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MATERA, la somme de 87,60 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MATERA de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MATERA de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MATERA, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 9 avril 2026
Le greffier La présidente
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