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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01938 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6PI
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01938 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6PI
N° de MINUTE : 25/01502
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
dispense de comparaitre
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N], audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [X], salarié de la société [11], a rempli une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 28 septembre 2021 pour une « hernie discale – protusion discale L4-L5 postéro-latérales droite venant comprimer l’émergence de la racine L5 droite. »
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 10 septembre 2021 établi par le docteur [O] [E] indiquant une date de première constatation médicale de la maladie le 7 septembre 2021 et constatant : « D # sciatique paralysante droite sur protusion discales L4-L5. ».
Le 26 janvier 2022, la [6] ([9]) du Bas Rhin a notifié à la société [11] la prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 mars 2022, la société [11] a formé un recours devant la commission de recours amiable et la commission médicales de recours amiable.
En l’absence de décision de ces commissions, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été radiée puis réenrôlée à la demande la société [11] réalisée par courrier reçu par le greffe le 20 août 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [11], sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
Constater que la [9] n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [X], Constater que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire,Par conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 septembre 2019 de M. [X], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,En tout état de cause, débouter la [9] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.La [9], dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Constater que la maladie déclarée par M. [X] est codifiée au tableau n°98 des maladies professionnelles,Constater qu’elle a respecté les conditions de prise en charge visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles,Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,Constater qu’elle a respecté son obligation d’information,En conséquence : déclarer opposable à la société [11] la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 28 septembre 2019 de M. [X], et condamner la société [11] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [11] expose que la [9] a diligenté une instruction et qu’elle était tenue de l’informer des modalités de consultation des pièces réunies et de la possibilité d’émettre des observations sur ces pièces avant toute décision sur le caractère professionnel de la maladie. Elle indique que la [9] ne l’a pas informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et notamment celles lui faisant grief et d’émettre ses observations. Elle observe que si son compte n’était pas actif le 15 novembre 2021, elle n’a pas pu recevoir d’information sur l’ouverture et la mise à disposition du dossier le 7 octobre 2021, contrairement à ce qui est indiqué sur le document produit par la [9].
La [9] soutient que la société [11] a été destinataire d’un courrier mis à disposition sur le site de dépôt « Lucie » le 7 octobre 2021, téléchargé par l’entreprise le 8 octobre 2021, que ce courrier a informé la société [11] du début des investigations. Elle précise que la société [11] a utilisé le téléservice [13] dans le dossier de M. [X], qu’elle a été informée de l’ouverture et de la mise à disposition du dossier et qu’elle a visualisé et envoyé le questionnaire sur QR Pro
Réponse du tribunal
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une lettre l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et notamment celles lui faisant grief et d’émettre ses observations.
La Caisse verse aux débats un courrier du 7 octobre 2021 à l’adresse de la société [11] laquelle comprend les informations suivantes :
L’existence d’une déclaration professionnelle établie par M. [X], La nécessité d’investigations pour déterminer le caractère professionnel de la maladie,La mise à disposition d’un questionnaire pendant une durée de trente jours,La possibilité de consulter les pièces du dossier une fois son étude terminée et de formuler des observations du 14 janvier 2022 au 25 janvier 2022 directement en ligne, sur le site internet,Une décision qui lui sera envoyée au plus tard le 3 février 2022.Néanmoins, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette lettre, de sorte qu’il n’est pas établi que les délais prévus par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour permettre aux parties de consulter le dossier et formuler des observations ont été respectés.
Il en résulte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Consécutivement, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, il y aura lieu de dire inopposable à la société [11] la décision du 26 janvier 2022 de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [11] la décision du 26 janvier 2022 de la [7] ayant pris en charge la maladie de M. [F] [X] au titre de la législation professionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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