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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 nov. 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00599 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYL3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [G] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [17]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [14]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [21]
INTERCABLE REUNION
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 décembre 2023, Madame [Y], [G] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande de Madame [Y], [G] [E] a été déclarée recevable, le 25 janvier 2024.
Par décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a pris des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux maximum de 5,07%.
Par courrier avec accusé de réception adressé le 17 mai 2024, au secrétariat de la commission, Madame [Y], [G] [E] a entrepris de contester les mesures imposées.
Les parties et l’ensemble des créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 septembre 2024, à laquelle cette affaire a été évoquée.
Madame [Y], [G] [E] a comparu en personne. Elle a exposé que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, sa situation financière a défavorablement évolué, et a requis un réexamen de son dossier. Elle a expliqué qu’elle souhaite rembourser ses dettes et n’en demande pas l’effacement. Elle a précisé qu’elle a par ailleurs, trouvé en amont du plan, un accord avec [12] pour le remboursement de la dette de 264,38 €, laquelle n’est pas reprise sur l’état des créances.
La [19] représentée par Maître LAW-YEN, substituée par Maître MOUTOUSSAMY, a sollicité un renvoi.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont été ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’audience de renvoi du 07 octobre 2024, Madame [Y], [G] [E] ne comparait pas.
La [19] représentée par Maître LAW-YEN, s’oppose à la demande de Madame [Y], [G] [E] de voir diminuer le montant de ses échéances, considérant qu’elle dispose d’un emploi et de revenus de l’ordre de 1 900 €, et qu’il y a lieu de maintenir le plan d’apurement tel qu’établi par la commission.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas davantage comparu ou été représentés, ou encore fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [Y], [G] [E] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 17 mai 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 07 mai 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La bonne foi de Madame [Y], [G] [E] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [Y], [G] [E], agent polyvalent employée en CDD, justifie de sa situation matérielle actuelle en produisant :
. un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2024, portant sur un montant net avant impôt de 1 398,72 €,
. une attestation de la CAF, en date du 01 septembre 2024, détaillant : allocation de logement pour 250 €, allocations familiales pour 44,43 €, et prime d’activité pour 248,89 €, soit un total ressources mensuelles de 1 942 €.
Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, est évalué à la somme de 573 € pour la débitrice, et à la somme de 265 € au titre de la personne supplémentaire, à savoir l’enfant à charge de Madame [Y], [G] [E], âgée de 12 ans, soit 838 € ;
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation est évalué à 115 € pour la débitrice, et à la somme de 30 € au titre de la personne supplémentaire, soit 145 €.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges de Madame [Y], [G] [E] s’évaluent ainsi :
. loyer : 449 €
· forfait de base : 838 €
· forfait habitation : 145 €
soit un total charges mensuelles de 1 432 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, soit avec une personne à charge (366,43 €), et la différence entre les ressources et les charges (510 €).
Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 366 €, de sorte que ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1. rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2. imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3. prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4. suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733 1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 1, L. 733 4 et L. 733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731 2. Elle est mentionnée dans la décision…”.
L’endettement de Madame [Y], [G] [E] s’élève à la somme totale de 17 943,59 €.
Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.
Compte tenu de la nouvelle capacité de remboursement retenue, inférieure à celle retenue par la commission, il convient en conséquence, de valider dans leur principe les mesures imposées par la commission dans sa séance du 25 avril 2024 en adaptant le plan annexé au présent jugement à la nouvelle capacité de remboursement de Madame [Y], [G] [E] ; la première échéance étant affectée au règlement de la dette locative, seule priorité accordée par la Loi.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Madame [Y], [G] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion le 25 avril 2024 ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Y], [G] [E] à la somme maximale de 366 € par mois ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [Y], [G] [E] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant mois sans effacement en fin de plan ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [Y], [G] [E] ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [Y], [G] [E] ;
Rappelle qu’il appartient à Madame [Y], [G] [E] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en œuvre ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [Y], [G] [E] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [Y], [G] [E] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [Y], [G] [E] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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