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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/00092 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ME2K
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. MUSIQUE SHOP, SAS au capital de 37 820,00 €, Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 331 580 902, Dont le siège social est [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Le 21 mai 2024, Monsieur [V] [I] a acheté une guitare ainsi qu’un accessoire de support sur le site internet de la société MUSIQUE SHOP, pour la somme de 2.726, 50 €.
Lors de la livraison le 24 mai 2024, considérant que la guitare était abimée, Monsieur [I] a refusé la livraison.
Le colis a été renvoyé à l’expéditeur.
Malgré une demande de remboursement le 24 mai 2024, la société MUSIQUE SHOP a proposé à Monsieur [I] un bon d’achat sur son site internet, ce que ce dernier a refusé.
Le 14 juin 2024, Monsieur [I] a adressé un courrier à la société MUSIQUE SHOP renouvelant sa demande de remboursement.
Le 30 juillet 2024, la MAIF -assureur protection juridique de Monsieur [I]- a, à son tour, adressé une lettre avec accusé de réception au vendeur, laquelle est demeurée sans réponse.
Enfin, la société MUSIQUE SHOP n’a pas donné suite à la mesure de conciliation proposée par Monsieur [I].
A défaut de remboursement, Monsieur [V] [I] a assigné la société MUSIQUE SHOP le 11 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [V] [I] demande au tribunal au visa des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, L. 216-1 et suivants du Code de la consommation, L. 242-4 du Code de la consommation, 1231-1 et suivants du Code civil, 1343-2 du Code civil, de :
— condamner la société MUSIQUE SHOP à lui régler la somme de 2.726, 50 € assortie des intérêts tels que prévus par le Code de la consommation à savoir : 50 % du 07/06/2024 au 07/09/2024 (90 jours de retard), outre 5 points supplémentaires par mois de retard, soit à ce jour 10 points (octobre + novembre) à actualiser au jour de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— ordonner la résolution du contrat de vente,
— condamner la société MUSIQUE SHOP à lui régler la somme de 2.726, 50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure le 2 août 2024, outre capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la société MUSIQUE SHOP à lui régler la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner la société MUSIQUE SHOP à lui régler la somme de 4.000€ pour résistance abusive,
— condamner la société MUSIQUE SHOP à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SARL BSV AVOCATS sur affirmation de droit,
— prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir.
Monsieur [I] fait notamment valoir qu’il a retourné la guitare et ses accessoires dans le délai de rétractation. Il estime avoir donc le droit au remboursement de sa commande. A titre subsidiaire il prétend que les risques de pertes et de dégradations au cours de la livraison sont à supporter par le vendeur. Il considère avoir subi un préjudice du fait des démarches qu’il a dues engager compte tenu entre autres de la résistance abusive du vendeur.
Bien que régulièrement convoquée par assignation déposée en étude, puis reconvoquée par le greffe, la société MUSIQUE SHOP n’a pas comparu. La décision sera donc réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation, constituent des contrats à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
L’article L221-18 énonce ensuite que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien.
Enfin l’article L221-24 du même code énonce que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Monsieur [I] a passé commande auprès de la société MUSIQUE SHOP d’une guitare et d’accessoires pour le prix de 2.726,50 euros TTC. Monsieur [I] justifie également avoir retourné les biens commandés dès leur réception le 24 mai 2024 en raison de rayures sur la guitare.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [I] a fait usage de son droit de rétractation dans le délai légal. Monsieur [I] a donc droit au remboursement du prix de sa commande.
Or, il résulte des mails échangés entre la société MUSIQUE SHOP et Monsieur [I] que le remboursement de la commande n’a pas été effectué. La société lui a en effet seulement proposé par mail un « store crédit de 100 euros sur le site web, plus deux réglages compris entre 80 et 130 euros ». Face au refus de Monsieur [I] pour cette solution, et à sa demande insistante de remboursement (mail, mise en demeure du 14 juin 2024, intervention de l’assureur par courrier du 30 juillet 2024, tentative de conciliation), la société MUSIQUE SHOP n’a plus répondu.
Il sera donc retenu que c’est à tort que la société MUSIQUE SHOP a refusé le remboursement de la commande passée par Monsieur [I]. La société sera condamnée à lui payer la somme de 2.726, 50 euros.
L’article L242-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Monsieur [I] aurait dû être remboursé par la société MUSIQUE SHOP au plus tard le 7 juin 2024. 12 mois se sont écoulés depuis. Pour autant, Monsieur [I] sollicite la majoration des intérêts, qui interviendra de manière automatique en cas de défaut de paiement dans les deux mois mais ne peut résulter de l’application du texte invoqué et susvisé.
Ainsi, faute d’avoir solliciter la majoration de la somme due, monsieur [I] devra être débouté de sa demande de majoration des intérêts et la société MUSIQUE SHOP sera condamnée à lui verser la somme totale de 2.726, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui du retard dans le remboursement de sa commande. Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est établi que la société MUSIQUE SHOP n’a pas donné de réelles suites aux demandes de remboursement de Monsieur [I] malgré l’évidence de son droit à remboursement. Sa résistance sera qualifiée d’abusive. Compte tenu du silence gardé par la société MUSIQUE SHOP, Monsieur [I] a été contraint de réaliser de nombreuses démarches pour la résolution de ce litige. Cette résistance lui a donc causé préjudice. La société MUSIQUE SHOP sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
La société MUSIQUE SHOP succombant à la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SARL BSV AVOCATS. Elle devra également verser à Monsieur [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société MUSIQUE SHOP à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2.726, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de majoration des intérêts,
CONDAMNE la société MUSIQUE SHOP à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société MUSIQUE SHOP à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MUSIQUE SHOP aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL BSV AVOCATS,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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