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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 5 juin 2025, n° 22/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/02138 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTKE
Jugement du 05 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître [B] [J] de la SELARL PVBF – 704
Maître [S] [C] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Maître [D] [U] de la SELAS [F] [Y] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
[P] [G], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société BEAUJOLAIS CHARPENTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ETABLISSEMENTS BOUCAUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Monsieur [V] [Z] et madame [A] [O] ont fait construire, en qualité de maîtres d’ouvrage, une maison d’habitation à [Localité 10] (69).
Sont intervenus à l’acte de construction :
Monsieur [L] [T] en qualité de maître d’oeuvre, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;la société ETL en qualité de BET BETON ;la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, en charge du lot “ossature, bois, charpente” et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;société TEIXEIRA [M], en charge du lot “gros oeuvre”, assurée auprès de la compagnie AREAS ;la société SOLOSEC, en charge du lot “étanchéité”, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;la société SMCR, en charge du lot “charpente métal serrurerie”.
La société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS s’est fournie en madriers auprès de la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 juillet 2013.
A la suite d’infiltrations d’eau en façade nord-ouest, madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] ont obtenu, par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de LYON du 7 novembre 2014, la désignation de monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2015 et a permis la conclusion d’une transaction entre les parties.
Eu égard à l’apparition de nouvelles infiltrations, notamment en façade sud-est, madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] ont obtenu la désignation de monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 9 mars 2021.
Ce second rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice des 2, 4, 7 et 8 mars 2022, madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON monsieur [L] [T], la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et leur assureur respectif, aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’indemnisation des préjudices qu’ils déclarent avoir subis.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Les prétentions et les moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] demandent au tribunal de :
condamner in solidum monsieur [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de monsieur [T], la société BEAUJOLAIS CHARPENTE, GROUPAMA es qualité d’assureur de BEAUJOLAIS CHARPENTE, la société BOUCAUD et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BOUCAUD à leur payer : o la somme de 21.208 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [W], soit à compter du 25 octobre 2021 et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
o la somme de 1.500 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [W], soit à compter du 25 octobre 2021et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
o la somme de 2.055,60 euros TTC au titre de la reprise des volets, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [W], soit à compter du 25 octobre 2021 et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner in solidum monsieur [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [T], la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire suivant ordonnance de taxe à intervenir, distraits au profit de Me Julie BEUGNOT, avocat, sur son affirmation de droit,condamner in solidum monsieur [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [T], la société BEAUJOLAIS CHARPENTE, GROUPAMA es qualité d’assureur de BEAUJOLAIS CHARPENTE, la société BOUCAUD et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BOUCAUD à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, débouter monsieur [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [T], la société BEAUJOLAIS CHARPENTE, GROUPAMA es qualité d’assureur de BEAUJOLAIS CHARPENTE, la société BOUCAUD et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BOUCAUD de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] font valoir, en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent de la garantie décennale de plein droit des constructeurs et que la responsabilité des locateurs d’ouvrage, monsieur [L] [T] et la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, et de leur assureur, est engagée à ce titre.
Ils indiquent, à titre subsidiaire, que la responsabilité des locateurs d’ouvrage est engagée pour les désordres intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des anciens articles 1147 et suivants du code civil, qu’une erreur de conception est imputable à monsieur [L] [T] et qu’un défaut de mise en œuvre est imputable à la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS.
Ils exposent que la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD doit pareillement être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour manquement à son obligation de conseil.
Ils sollicitent la condamnation de monsieur [L] [T], la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS et la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et de leur assureur respectif in solidum sur le fondement des conclusions de l’expertise, par lesquelles l’expert estime que les désordres résultent d’un défaut de conception du premier, d’un défaut de mise en œuvre de la seconde et d’un défaut de conseil de la troisième.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, ils s’appuient sur le chiffrage retenu par l’expert pour les travaux de reprise de façade, la reprise des volets, le coût de la maîtrise d’œuvre, postes de préjudice dont ils demandent qu’ils soient assortis de l’indexation sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise.
Ils demandent le rejet de l’opposabilité de la franchise formulée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au motif que la compagnie d’assurance n’a pas fait valoir cette opposabilité lors de la résolution du litige relatif aux premiers désordres apparus en façade.
Ils sollicitent qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire de droit de la décision en considération de l’ancienneté des désordres et de l’absence de répercussion sur la situation financière des défendeurs . Ils observent, en outre, que la demande de monsieur [L] [T] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de subordonner l’exécution provisoire à la commande des travaux suppose leur paiement et nécessite donc l’exécution de la condamnation.
***
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, monsieur [L] [T] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demandent au tribunal de :
limiter les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [T] à hauteur de 50% au plus et sa responsabilité finale à 50% maximum des condamnations prononcées, limiter les demandes de madame [O] et monsieur [Z] au titre des travaux de reprise aux sommes suivantes : o 21 208 € TTC au titre des travaux,
o 1 500 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
rejeter les demandes des consorts [H] au titre de la reprise des volets, à tout le moins, en cas de condamnations solidaires ou in solidum de monsieur [T] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, condamner les parties suivantes à les relever et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au moins à hauteur de leur responsabilité finale :o la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS et son assureur, la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,
o la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et son assureur, l’AUXILIAIRE,
condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans les limites de ses garanties, franchise et plafonds contractuels opposables déduits,écarter l’exécution provisoire de droit du jugement comme non justifiée et, à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la justification du caractère définitif de la décision rendue ou à la commande des travaux de reprise, prononcer également l’exécution provisoire sur les appels en garantie de monsieur [T] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, condamner toute partie succombante à leur payer les dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à [Localité 12] au visa l’article 699 du Code de procédure civile,condamner toute partie succombante à payer à monsieur [T] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur [L] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir, en vertu des articles 1792 et 1240 du code civil, que les responsabilités de l’architecte et de la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS doivent être retenue au titre de la garantie décennale, outre la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD sur un fondement contractuel pour défaut de conseil.
Pour justifier la limitation de la part de responsabilité de monsieur [T] à 50%, ils exposent que les désordres trouvent leur source principale dans le défaut d’exécution et que cela justifie de mettre à la charge de la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS une part de responsabilité à hauteur de 50%. Ils font également valoir que la part de responsabilité du fournisseur ne peut être inférieure à 20% compte tenu du défaut de conseil et de la mise en œuvre du matériel en sa présence.
Ils demandent le rejet de l’indemnisation de la reprise des volets, car elle n’est pas justifiée.
Ils font valoir les dispositions de l’article 1240 du code civil pour solliciter, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum ou solidaire, d’être relevés et garantis par les autres défendeurs à hauteur minimale de 50 % des condamnations.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, d’opposer aux maîtres de l’ouvrage la franchise opposable à son assuré et de n’être condamnée que dans cette limite, si la garantie décennale n’est pas retenue.
* * *
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société BEAUJOLAIS CHARPENTE GOUJON PÈRE ET FILS et la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, son assureur, demandent au tribunal de
juger que les responsabilités doivent être partagées comme suit : 80% pour l’Architecte monsieur [T] ;
10% pour la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS ;
10% pour la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD ;
juger qu’elles ne pourront être tenues à plus de 10% des sommes qui seront allouées à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], soit 2 476,36 euros au titre des travaux de reprise des désordres et 399,87 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par madame [A] [O] et monsieur [V] [Z],juger qu’en cas de condamnation solidaire, elles sont bien fondées à demander à être relevées et garanties par la société BOUCAUD et son assureur L’AUXILIAIRE, ainsi que par monsieur [T] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, condamner la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, ainsi que monsieur [T] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à les relever et garantir de toute condamnation excédant les 10% de sa responsabilité,rejeter en conséquence la demande d’indexation sur la base de l’indice BT01 formulée par madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, condamner madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance,rejeter la demande formulée par madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] à leur encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance, condamner madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les désordres trouvent leur source principale dans les préconisations de monsieur [L] [T], architecte et maître d’œuvre. Elles indiquent que la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS n’a fait qu’appliquer ces préconisations et ne peut donc voir sa part de responsabilité excéder 10%. Elles en concluent que leur condamnation ne peut dépasser 10% de l’indemnisation sollicitée par madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], et 10% des frais d’expertise et qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire, les autres défendeurs devront les relever et garantir pour la part excédant les 10% des condamnations.
Elles motivent leur rejet de toute condamnation aux dépens et au frais irrépétibles par leur absence de responsabilité dans la judiciarisation du litige et leur tentative de résolution amiable sur la base de la répartition des responsabilités établie dans le litige qui concernait les désordres en façade nord-ouest.
* * *
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie L’AUXILIAIRE, son assureur, demandent au tribunal de :
à titre principal,
rejeter purement et simplement les demandes de condamnation in solidum formulées à leur encontre par madame [A] [O] et monsieur [V] [Z],juger que la part de responsabilité imputable à la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD ne pourra excéder 10% du coût des travaux de reprise soit la somme de 2.476,36€, à titre subsidiaire,
juger qu’elles sont bien fondées à solliciter d’être relevées et garanties des condamnations qui pourraient être mises à leur charge par monsieur [T] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS et son assureur GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, dont les responsabilités ont été retenues au terme du rapport de l’expert judiciaire, condamner madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], ou tout succombant ayant formé des demandes contre elles, aux entiers dépens de l’instance au profit de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit,condamner madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], ou tout succombant ayant formé des demandes contre elles, à leur payer à 2.000,00 euros à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, sur le fondement des articles 1792, 1103 et 1240 du code civil, qu’il se déduit des conclusions définitives de l’expert que la responsabilité du fournisseur repose sur l’obligation de conseil et qu’en conséquence, la part de responsabilité de la société ETABLISSEMENT BOUCAUD ne peut excéder 10%.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire, elles sollicitent d’être relevées et garanties par les autres défendeurs pour la part excédant les 10% des condamnations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou à « juger » que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement de monsieur [V] [Z] et madame [A] [O]
Sur la qualification des désordres
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
En l’espèce, l’expert judiciaire, dans le cadre du rapport d’expertise daté du 25 octobre 2021, a constaté l’existence de traces d’humidité et d’infiltrations d’eau tout le long de la façade sud-est de l’ouvrage de madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], côté intérieur et, en partie haute, un écartement variable des madriers posés verticalement et constituant la façade extérieure. Il indique que les traces sont incontestables et caractéristiques d’infiltrations qui rendront l’habitation impropre à sa destination à terme si aucun travail de réparation n’est effectué.
L’expert judiciaire précise que la cause des infiltrations en façade sud-est est la même que celles des infiltrations détectées par le précédent expert judiciaire désigné pour les désordres en façade nord-ouest, dont il rappelle la teneur de l’analyse, soit :
« La façade est constituée de madriers composites constitués de 2 planches en pin d’agglos et une âme en mousse isolante rigide. Les madriers sont bouvetés pour s’imbriquer les uns dans les autres et assurer ainsi un semblant d’étanchéité. Lors de la pose, un joint Compriband a été ajouté pour compléter l’étanchéité.
L’étanchéité de cet assemblage doit être convenable lorsque les madriers sont empilés horizontalement car alors, le poids de l’assemblage comprime l’isolant et le bouvetage du bois créé une sorte de barrière à l’eau formant une chicane.
Il n’en est pas de même lorsque les madriers sont positionnés verticalement."
Il se déduit des conclusions de l’expert que les désordres, qui sont apparus dans les dix années qui ont suivi la réception des travaux régularisée le 10 juillet 2013, compromettent l’usage auquel est destiné l’ouvrage, ce que les défendeurs ne contestent pas.
En conséquence, les désordres constatés relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil et de la garantie décennale des constructeurs de plein droit.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage
L’article 1792 du code civil prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur poursuivi, dont l’intervention doit avoir causé en tout ou partie le dommage. Lorsque le désordre résulte de l’intervention de plusieurs constructeurs, ils sont tenus ensemble de sa réparation, sans être autorisés à opposer au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur un partage de responsabilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire expose dans le rapport d’expertise que les madriers composant la façade ont été posés verticalement. Il qualifie ce choix d’erreur, en ce que dans cette configuration, l’eau glisse le long des rainures et finit par s’infiltrer, notamment au niveau des planchers qui constituent une barrière à son écoulement.
En outre, il s’avère que l’écartement trop important de certains madriers tend à aggraver les infiltrations.
L’expert judiciaire indique que le désordre provient d’une part de la conception du bâtiment, d’autre part de la mise en place des madriers.
Or, il ressort du contrat d’architecte conclu le 26 octobre 2011 que les parties demanderesses ont confié à monsieur [T] une mission de maîtrise d’oeuvre incluant la conception architecturale de l’ouvrage incluant les “études permettant de définir l’ensemble de l’ouvrage, sa forme, sa qualité et son coût objectif”, outre une mission de suivi des travaux, en ce compris les prestations assurées par la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS.
En outre, il résulte du descriptif quantitatif des lots numérotés deux “charpente bois” et trois “menuiseries extérieures” et de la facture numérotée 130000994 en date du 18 février 2013 qu’il a été attribué à la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS la mission de pose du bardage sur le mur extérieur en béton.
L’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer n’étant pas démontrée, leur responsabilité se trouve dès lors engagée de plein droit.
Sur la responsabilité du fournisseur
L’article 1147 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue (voir notamment Civ. 1ère, 28 octobre 2010, pourvoi n°09-16.913).
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD a été sollicitée pour fournir du matériel pour maison en bois et notamment les madriers utilisés pour constituer les façades de la maison d’habitation de madame [A] [O] et monsieur [V] [Z], comme le démontrent les factures datées des 8 novembre 2012, 16 novembre 2012, et 27 décembre 2012 versées aux débats.
De ce fait, elle s’est trouvée débitrice d’une obligation de conseil relative à l’usage et la pose projetés desdits matériaux.
Or, il se déduit de l’examen par monsieur [I] des précédents désordres affectant la façade nord-ouest et de la seconde expertise judiciaire confiée à monsieur [W] que la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD a pris part aux réunions préparatoires du chantier, puis à une réunion de “mise au point” dans ses locaux préalablement à l’édification de l’ouvrage.
Ces éléments ne sont pas contestés par la principale intéressée, qui ne justifie pas, en retour, avoir émis des réserves ou avertissements sur les choix de conception arrêtés par l’architecte, et notamment sur l’option de pose verticale des madriers.
Il apparaît, dès lors, qu’elle a failli de manière caractérisée à l’obligation de conseil lui incombant.
Il convient, en conséquence, de retenir sa responsabilité dans l’apparition des désordres affectant la façade sud-est de l’ouvrage.
* * *
Monsieur [T], la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS et la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD ayant tous trois concourus à la réalisation des dommages, ils seront tenus in solidum à indemniser madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les garanties des assureurs
Sur les garanties des assureurs des locateurs d’ouvrage
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L.241-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.
L’article L.112-6 du même code dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, ni la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ni la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ne contestent devoir leur garantie au titre des polices souscrites respectivement par monsieur [L] [T] et la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite toutefois, au visa de l’article L 112-6 du code des assurances, que sa condamnation soit limitée par ses garanties, franchise et plafonds contractuels opposables déduits.
Or, si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle ne peut cependant être opposée au bénéficiaire des indemnités, c’est-à-dire au tiers lésé.
Dès lors, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera déboutée de sa prétention visant à limiter sa condamnation à l’égard de madame [A] [O] et de monsieur [V] [Z] au titre des franchises et plafonds contractuels.
Sur les garanties de l’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la compagnie L’AUXILIAIRE ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile à la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD.
Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En matière de responsabilité des constructeurs, le juge détermine souverainement les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un enrichissement ou d’une quelconque vétusté, sauf disproportion entre la solution réparative et la gravité des désordres.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à la nécessité de doubler l’ensemble de la façade concernée par un bardage horizontal en double peau, avec insertion d’un pare-pluie et d’un acrotère équipé d’une bavette métallique.
Le devis validé par l’expert judiciaire s’élève aux montants de 21.208,00 euros TTC pour les travaux de reprise et de 1.500,00 euros TTC pour la maîtrise d’œuvre (comprenant la conception et la réalisation des travaux).
Aucune contestation n’est émise par les défendeurs sur le principe et le montant de ces postes d’indemnisation.
Il sera donc fait droit aux demandes de madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] relatives à l’indemnisation des travaux de reprise.
* * *
Madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] sollicitent en outre le remplacement des volets qui se trouvent sur la façade sinistrée, poste d’indemnisation évalué à la somme de 1.713,00 euros HT par l’expert, à laquelle ils entendent appliquer un taux de TVA de 20% pour un total de 2.055,60 euros.
Monsieur [L] [T] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, contestent le principe de ce poste d’indemnisation.
Cependant, il ressort des débats et des pièces produites que le choix de volets équipés de lames verticales a été opéré sur préconisations de monsieur [T], en vue d’assurer une harmonie avec la structure verticale des madriers constituant la façade.
Monsieur [L] [T] ne conteste pas avoir émis une telle préconisation, qui apparaît d’ailleurs cohérente au regard du projet envisagé.
La prétention de madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] doit en conséquence s’analyser en tant que préjudice esthétique, dont l’origine résulte des erreurs de conception et de mise en oeuvre imputables aux sociétés défenderesses.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des frais de remplacement des volets formulée par madame [A] [O] et monsieur [V] [Z].
Afin de prendre en considération l’évolution des prix de la construction, il sera fait application de la réactualisation en fonction de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise de monsieur [W], étant observé que la société BEAUJOLAIS CHARPENTES et son assureur n’expliquent pas les motifs pour lesquels une telle indexation devrait être écartée pour les frais de maîtrise d’œuvre.
Il sera enfin fait droit à l’application des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* * *
En définitive, monsieur [T], la compagnie d’assurances MAF, la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à payer à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] les sommes suivantes, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2021 :
la somme de 21.208,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation des désordres affectant la façade sud-est de l’ouvrage édifié,la somme de 1.500,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de maîtrise d’œuvre,la somme de 2.055,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de remplacement des volets.
Sur les recours entre co-obligés
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, le premier expert judiciaire désigné par le juge des référés, soit monsieur [I], a eu à connaître des désordres relatifs à la façade nord-ouest, dont les causes se sont révélées identiques à celles des infiltrations affectant la façade sud-est selon les conclusions de monsieur [W], expert judiciaire désigné dans le cadre du présent litige. Il indiquait à cet égard, dans son rapport déposé le 18 décembre 2015 : "En ce qui concerne la répartition des responsabilités, l’expert maintient que la conception originale revenait au maître d’œuvre. L’entreprise qui a fourni les madriers et celle qui les mis en œuvre n’ont pas décidé de la pose verticale des madriers ; ils ont simplement failli à leur devoir de conseil en ne prévenant pas de manière formelle le maître d’œuvre des risques de cette mise en œuvre atypique." Il en déduisait une répartition des responsabilités à hauteur de 80% pour l’architecte, 10% pour l’entreprise ayant procédé à la mise en œuvre et 10% pour le fournisseur.
Monsieur [W] expose quant à lui que l’apparition des désordres est liée d’une part à la conception de l’ouvrage et de son système constructif, d’autre part, à la mise en œuvre des matériaux. Il retient également la responsabilité du fournisseur des madriers, à qui il reproche de ne pas avoir alerté les parties à l’acte de construction du risque de désordres généré par la mise en œuvre verticale envisagée.
Monsieur [I] et monsieur [W] pointent ainsi tous deux la part prépondérante de la responsabilité de l’architecte dans la conception de l’ouvrage.
Il convient dès lors d’opérer une hiérarchie dans les responsabilités des différents intervenants, en faisant peser une charge plus importante sur monsieur [T] en qualité d’architecte et moindre sur les sociétés BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS et ETABLISSEMENTS BOUCAUD. Il est relevé, à cet égard, qu’à l’inverse de la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD, dont il est retenu uniquement un manquement à l’obligation de conseil, l’intervention de la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS a directement contribué à l’apparition des infiltrations, celle-ci ayant procédé à la pose inadaptée des madriers.
Dès lors, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
monsieur [L] [T], assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 60 %la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, assurée par GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE : 30 %la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE : 10%,
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 alinéa 1 du même code énonce par ailleurs que “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.”
Monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, qui succombent principalement en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [W].
Il sera accordé à Maître Julie BEUGNOT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
En conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2.500,00 euros.
Les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles formées par les parties défenderesses à l’instance seront rejetées.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles en faveur de madame [A] [O] et de monsieur [V] [Z] seront supportées dans les mêmes proportions que les condamnations au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
* * *
Par application des articles 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, ni de la conditionner, d’autant que le litige présente une certaine ancienneté et qu’il convient de remédier aux désordres dans les meilleurs délais.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne in solidum monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] la somme de 21.208 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation des désordres affectant la façade sud-est de l’ouvrage édifié ;
Condamne in solidum monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] la somme de 1.500,00 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
Condamne in solidum monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] la somme de 2.055,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de remplacement des volets ;
Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande d’opposabilité à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] des limitations contractuelles susceptibles d’être appliquées à son assuré ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise, de maîtrise d’œuvre et de remplacement des volets seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne monsieur [L] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge, en ce compris les frais et dépens, à hauteur de 60% ;
Condamne la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS et l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à relever et garantir monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge, en ce compris les frais et dépens, à hauteur de 30% ;
Condamne la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS et l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE des condamnations mises à leur charge, en ce compris les frais et dépens, à hauteur de 10% ;
Condamne in solidum monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Julie BEUGNOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer à madame [A] [O] et monsieur [V] [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées par monsieur [L] [T], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée BEAUJOLAIS CHARPENTE [Localité 11] PÈRE ET FILS, l’organisme mutualiste GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS BOUCAUD et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ou de conditionner l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Rédigé par [P] [G], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Marlène DOUIBI, juge.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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