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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2025, n° 25/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/03126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27V2
MINUTE: 25/691
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [Y]
né le 17 Novembre 1988 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent représenté par Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025
Le 19 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Y].
Le 29 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Monsieur [X] [Y] est en fugue depuis le 27 octobre 2024.
Le 09 avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.
A l’audience du 14 avril 2025, Me Nathalie KILO , conseil de Monsieur [X] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [X] [Y] était hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] du 18 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] du 19 octobre 2024, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de dégradations de biens et menaces de mort. Dans le cadre de cette procédure, il faisait l’objet d’un examen psychiatrique ayant relevé une décompensation délirante avec des éléments de désorganisation mentale.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Il ressort des avis mensuels que Monsieur [X] [Y] a fugué à différentes reprises depuis le 27 octobre 2024.
Aux termes de l’avis motivé à six mois du 11 avril 2025, il est indiqué que le patient a réintégré l’hôpital le 28 mars 2025 et a fugué de nouveau le 4 avril 2025. Le tableau clinique constaté à l’entretien du 4 avril 2025 était le suivant : contact méfiant, discours projectif délirant avec une adhésion totale, anosognosie, opposition aux soins.
Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois, que Monsieur [X] [Y] présentait avant sa fugue des troubles mentaux qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, et qui nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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