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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, société dont le siège social est sis :, LA SOCIETE KPMG |
Texte intégral
N° RG : 24/00996 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFMT
[Z] C/ S.E.L.A.S. KPMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [Y] [Z]
né le 09 Juin 1972 à DENAIN
Mme [G] [O] épouse [Z]
née le 09 Avril 1976 à SOMAIN
demeurant ensemble 1A rue du Moulin Martin – 59296 AVESNES LE SEC
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat associé au barreau de LILLE,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE KPMG AVOCATS
société dont le siège social est sis :
Tour Europlaza
20 Avenue André Prothin – 92400 COURBEVOIE
LA SOCIETE RYDGE
(anciennement dénommée KPMG ESC § GS)
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 309 490) dont le siège social est sis :
2 Avenue Gambetta – Tour Egho – 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
toutes deux représentées par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me Georges de MONTJOUR, avocat associé au barreau de PARIS, plaidant,
rendu par jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et madame [G] [O] épouse [Z] exerçaient les fonctions de gérants et principaux associés de deux sociétés exploitant des centres automobiles MIDAS, à savoir :
— la SARL [Z], exploitant un garage MIDAS à MARLY (59770) depuis 2011 ;
— la SARL DFJ, exploitant un garage MIDAS à CAUDRY (59650) depuis 2014 ;
Au cours de l’année 2022, monsieur et madame [Z] ont souhaité se porter acquéreur du fonds de commerce du garage MIDAS de CAMBRAI, historiquement détenu et géré par la franchise et ont consulté, dans ce contexte, la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL en vue de la réalisation de l’opération puis la société KPMG AVOCATS pour la rédaction des actes juridiques.
Se plaignant de ce que le montage préconisé par la société KPMG ESC & GS et la société KPMG AVOCATS a entraîné un solde d’imposition sur le revenu et de charges sociales d’un montant de 41 221 euros et de l’absence de trésorerie pour financer cette somme, ils ont adressé à celles-ci, par l’intermédiaire de leur conseil et par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, une mise en demeure d’avoir à leur régler cette somme en réparation de leur préjudice.
Par courrier en date du 11 septembre 2023 et 22 septembre 2023, la société KPMG AVOCATS et la société ESC & GS contestaient tout manquement dans l’exercice de leurs missions.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, monsieur [Y] [Z] et madame [G] [O] ont assigné la SELAS KPMG ESC & GS et la SELAS KPMG Avocats devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 avril 2025 et intitulées “conclusions en réplique n°2", monsieur et madame [Z] demande au tribunal de :
— les déclarer bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— débouter la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) et la société KPMG AVOCATS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et ;
— au besoin, déclarer comme étant réputée non écrite la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 5.5 de la lettre de mission et à l’article 9 des CGI de la société KPMG AVOCATS ;
— condamner in solidum la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) et la société KPMG AVOCATS à leur payer une somme de 41 607 euros en réparation de leur préjudice né de la perte de chance d’éviter le règlement du surplus d’imposition d’impôt sur le revenu ;
— condamner in solidum la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) et la société KPMG AVOCATS à leur payer une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la société RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) et la société KPMG AVOCATS à leur payer une somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions et en application des dispositions de l’article 1147 (ancien) et 1231-1 du code civil et de la jurisprudence, monsieur et madame [Z] font valoir que les sociétés défenderesses ont commis une faute dans l’accomplissement de leur mandat respectif en lien direct avec leur préjudice. Concernant, l’expert-comptable, ils précisent n’avoir aucune compétence en terme d’ingénierie sociétaire ou fiscale et soutiennent qu’ils ignoraient que le schéma proposé par la société KPMG ESC & GS allait engendrer des plus-values importantes impactant leur imposition personnelle. Ils expliquent n’avoir pas davantage été informés qu’en apportant leurs titres à la société holding plutôt qu’en les cédant, l’opération aurait fait l’objet d’un report d’imposition de sorte qu’ils n’auraient pas été taxés au titre des plus-values de cession, de même que si la société JEANNE avait fait l’acquisition du fonds de commerce en souscrivant un emprunt, les plus-values auraient pu être évitées. Ils estiment que le cabinet d’expertise comptable était mandaté pour l’accompagnement et l’établissement des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie dans le cadre du rachat du centre de Cambrai et des opérations de filialisation, qu’à ce titre il lui appartenait de les conseiller sur l’impact de leur fiscalité personnelle, que par ailleurs, elle échoue dans l’administration de la preuve de l’information des requérants concernant l’impôt dû au titre de la plus-value de cession de titres et que sur ce point la seule production d’une note de travail interne ne saurait suffire à prouver qu’une information a été fournie. Les époux [Z] expliquent que les banques citées aux débats n’ont jamais été à l’origine des montages financiers et fiscaux proposés mais ont reçu des préconisations qu’elles ont étudiées menant à la proposition de schéma alternatif qui ne dispensait l’expert comptable ni de son obligation d’information, ni de son devoir de conseil. Ils estiment sur ce point que le cabinet d’expertise comptable n’a jamais proposé de montage alternatif. Concernant la faute de l’avocat, monsieur et madame [Z] expliquent que la société KPMG AVOCATS aurait dû les alerter sur l’existence de plus-values professionnelles résultant des cessions en sa qualité de rédacteur des statuts de la société holding ainsi que des différents actes de cession de parts sociales au profit de cette société. Ils précisent que le cabinet d’avocat ne justifie d’aucun avertissement, ni conseil en lien avec la faculté de privilégier un apport en société pour aboutir à un report d’imposition, que le cabinet ne saurait se retrancher derrière l’intervention du cabinet comptable pour éluder sa faute et que cet aspect basique et essentiel ne pouvait pas lui échapper s’agissant d’un professionnel aguerri à ce type d’opérations et ses conséquences fiscales. Ils estiment que quand bien même la lettre de mission excluait l’analyse des impacts fiscaux de la cession, il appartenait au rédacteur d’insérer à l’acte une clause rappelant que les présentes cessions étaient susceptibles de générer des plus-values à la charge des cédants.
Au soutien de leur demande indemnitaire, monsieur et madame [Z] exposent avoir perçu la somme de 179 600 euros en contrepartie de la vente de leurs titres, réinjectés en compte courant d’associés de la société holding MCC selon les préconisations de la société KPMG ESC & GS. Ils ajoutent que la perception de cette somme au titre de la vente de titres a entraîné des plus-values professionnelles, soumises au barème de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal pour un montant de 47 805 euros et qu’en définitive, ils restent débiteurs d’un solde d’imposition estimé au jour de l’assignation à la somme de 41 221 euros après déduction des impôts à la source calculés sur la base de leur revenu antérieur résultant de la perte de chance d’éviter un solde d’imposition constitué par le manquement de l’expert-comptable et de l’avocat à leur devoir de conseil et d’information.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 mars 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives n°2", les sociétés KPMG AVOCATS et RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) demandent au tribunal de :
— débouter madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés KPMG AVOCATS et RYDGE CONSEIL ;
— condamner madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de maître George de MONJOUR ;
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société KPMG AVOCATS sera limitée à la somme de 3 000 euros ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’égard de la société RYDGE CONSEIL et de la société KPMG AVOCATS, sauf pour madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] à justifier et fournir aux sociétés RYDGE CONSEIL et KPMG AVOCATS une caution bancaire d’un montant équivalent aux sommes susceptibles de leur être allouées.
Au soutien du rejet des demandes des époux [Z], et en application des articles 1103, 1192, 1231-1 du code civil, les sociétés KPMG ESC & GS, devenue RYDGE CONSEIL, et la société KPMG AVOCATS, indiquent d’une part que la première est intervenue dans le cadre d’une mission bien distincte tandis que la seconde avait une simple mission de rédacteur d’acte excluant expressément tout conseil notamment en matière fiscale et/ou d’évaluation des parts sociales. S’agissant de la société KPMG AVOCATS, elles soutiennent que sa mission excluait toute analyse fiscale de la cession des parts détenues par les consorts [Z] dans les sociétés DFJ et [Z] tel qu’indiqué à l’article 2 de la lettre de mission de manière explicite et dépourvue de toute équivoque et qu’il est évident que les impacts fiscaux de la cession concernaient le calcul de la fiscalité supportée par chacune des parties dans le cadre de l’opération, dont la plus value de cession de parts réalisée par les consorts [Z], de sorte que c’est d’un commun accord que les parties ont décidé que la mission du cabinet d’avocat ne portait pas sur l’analyse des conséquences fiscales de la cession. S’agissant de la société KPMG ESC & GS, elles font valoir les principes applicables à la mise en oeuvre de la responsabilité des experts-comptables en ce que celle-ci est contractuelle à l’égard de son client, que l’obligation de l’expert-comptable est une obligation de moyens, qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée et qu’enfin la responsabilité de l’expert-comptable est limitée au périmètre de sa mission concluant qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées par les consorts [Z]. Concernant les demandes indemnitaires des époux [Z], elles retiennent que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable dès lors qu’ils ne justifient pas du paiement de l’impôt, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence d’un schéma alternatif et qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas que l’apport de leurs titres à la société MCC aurait été plus profitable.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société KPMG AVOCATS et de la société KPMG ESC & GS, devenue RYDGE CONSEIL
S’agissant de l’avocat, il est rappelé qu’il est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice, l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
L’avocat doit s’assurer de l’efficacité des actes qu’il effectue pour le compte de son mandant.
S’agissant de l’expert-comptable, aux termes de l’article 145 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité.
Elles doivent en conséquence s’attacher :
1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;
3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;
4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs ;
5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Les personnes morales mentionnées à l’article 141 veillent à ce que les professionnels de l’expertise comptable qu’elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.
En outre, l’article 155 de ce décret stipule que dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Il est constant que les experts-comptables peuvent exercer des tâches accessoires, mais seulement pour le compte des clients chez lesquels ils assurent des missions d’ordre comptable à titre permanent ou habituel, ou dans la mesure où les consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Ils peuvent ainsi exercer par exemple une mission de secrétariat juridique, établir une déclaration fiscale, établir et calculer les bulletins de paye et les déclarations sociales ou une lettre de licenciement, effectuer des études statistiques, voire intervenir dans l’informatisation de l’entreprise.
Sur l’existence d’une faute de la société KPMG avocats et de la société KPMG ESC & GS, devenue RYDGE CONSEIL
Sur l’existence d’une faute du cabinet d’avocats
S’il n’est pas rédacteur unique, ou encore rédacteur et conseiller d’une seule partie, l’avocat n’en reste pas moins tenu du devoir de conseil et de l’obligation de veiller à l’équilibre des intérêts des parties.
L’efficacité de l’acte juridique nécessite que l’avocat procède aussi à l’accomplissement des formalités légales ou réglementaires même extrinsèques, notamment en matière fiscale.
Il appartient à l’avocat d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.
L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 du civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, selon lettre de mission en date du 11 mars 2022, la société KPMG AVOCATS a été mandatée pour la constitution d’une SARL filiale à 100% de la société holding SARL MCC, en cours de constitution, ayant pour objet l’exploitation d’un centre MIDAS et dont la mission pour la création de cette société consistait en :
— la rédaction des statuts constitutifs de la société et de l’ensemble des actes nécessaires à la création de la société ;
— la réalisation de la publication dans un journal d’annonces légale, ainsi que des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce.
Cette lettre de mission précisait que le périmètre d’intervention du cabinet d’avocats ne couvrirait pas :
— les opérations liées à la cession du fonds de commerce (rédaction des actes, renouvellement du bail commercial, formalités…) pour lesquelles vous êtes déjà assistés ;
— l’évaluation du fonds de commerce et de ses éléments ;
— la réalisation d’une étude juridique, fiscale et patrimoniale préalable à l’opération envisagée ;
— la création des registres de la société
Selon lettre de mission en date du 11 mars 2022, la société KPMG AVOCATS a été mandatée pour la cession de l’ensemble des parts sociales de la SARL DFJ à la société MCC, société holding en cours de constitution et dont la mission pour la rédaction de l’acte des cession et des actes juridiques subséquents consistait en :
— assemblée générale de décision et d’agrément de la cession ;
— rédaction de l’acte de cession des parts sociales entre monsieur [Z], madame [Z] et la SARL [Z] (cédants) et la nouvelle société HOLDING (cessionnaire) ;
— mise à jour statutaires ;
— formalités d’enregistrement auprès du SIE ;
— formalités auprès du greffe (dépôt d’acte et mise à jour de la CBE) ;
Cette lettre de mission précisait que le périmètre d’intervention du cabinet d’avocats ne porterait pas sur :
— l’évaluation des titres de la société ;
— l’analyse des impacts fiscaux de la cession.
Selon lettre de mission en date du 11 mars 2022, la société KPMG AVOCATS a été mandatée pour la cession de l’ensemble des parts sociales de la SARL [Z] à la société MCC, société holding en cours de constitution et dont la mission pour la rédaction de l’acte des cession et des actes juridiques subséquents consistait en :
— assemblée générale de décision et d’agrément de la cession ;
— rédaction de l’acte de cession des parts sociales entre monsieur [Z], madame [Z] et la nouvelle société HOLDING (cessionnaire) ;
— mise à jour statutaires ;
— formalités d’enregistrement auprès du SIE ;
— formalités auprès du greffe (dépôt d’acte et mise à jour de la CBE)
Cette lettre de mission précisait que le périmètre d’intervention du cabinet d’avocats ne porterait pas sur :
— l’évaluation des titres de la société ;
— l’analyse des impacts fiscaux de la cession.
Selon lettre de mission en date du 14 mars 2022, la société KPMG AVOCATS a été mandatée pour la création d’une société holding :
— la rédaction des statuts constitutifs de la société et de l’ensemble des actes nécessaires à la création de la société ;
— la réalisation de la publication dans un journal d’annonces légale, ainsi que des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce.
Cette lettre de mission précisait que le périmètre d’intervention du cabinet d’avocats ne couvrirait pas :
— la réalisation d’une étude juridique, fiscale et patrimoniale préalable à l’opération envisagée ;
— la création des registres de la société.
Il était expressément indiqué sur les lettres de mission du 11 mars 2022 concernant la constitution de la SARL filiale et sur la lettre de mission du 14 mars 2022 que “[leur] obligation de conseil ne s’appliquera donc pas aux aspects listés ci-dessus qui sont exclus de [leur]périmètre d’intervention. Si cependant, vous souhaitiez que nous poursuivions cette assistance complémentaire ou une autre que vous auriez identifiée entre temps, nous demeurons à votre disposition.”
Il est établi que la société KPMG AVOCATS a délimité son périmètre d’intervention de manière claire et non équivoque au travers des lettres de mission des 11 et 14 mars 2022 en ayant notamment indiqué l’existence de conséquences fiscales des opérations effectuées lesquelles ne feraient pas partie de sa mission.
La société KPMG AVOCATS a expressément indiqué que ces analyses pouvaient être réalisées sur simple demande de leurs clients, monsieur et madame [Z].
Il n’est pas démontré par monsieur et madame [Z] qu’ils aient souhaité bénéficier de cette analyse, le périmètre des obligations de la société KPMG AVOCATS est clairement défini par les parties dans les lettres de missions et sans équivoque.
S’agissant du moyen tiré d’une clause prévue aux actes de cession sur les plus-values, monsieur et madame [Z] ne rapportent pas d’élément justifiant que cette information constituait une mention obligatoire des actes.
Par voie de conséquence, ils échouent dans la démonstration de la preuve d’une faute de la société KPMG AVOCATS et seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’existence d’une faute du cabinet d’expertise-comptable
Dans le cadre de ces missions, l’expert-comptable est garant du respect par le client de ses obligations dans le domaine en cause. L’expert-comptable est aussi souvent chargé de rédiger un acte comme les statuts d’une société et tous les actes nécessaires à sa constitution, ou un acte de cession de droits sociaux. Comme tout rédacteur d’acte pour le compte d’autrui, il est tenu d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation de conseil lui incombe ; et il doit s’assurer tant de l’efficacité que de la sécurité des actes qu’il rédige. L’expert-comptable n’est pas déchargé de son obligation de conseil par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse, ou par la présence à ses côtés d’un conseiller personnel, ni par la modicité des honoraires fixés.
La défaillance contractuelle de l’expert-comptable suppose la réunion de trois conditions. Il est d’abord nécessaire d’établir un lien de causalité entre les manquements de l’expert-comptable et le préjudice invoqué. Ensuite le demandeur doit prouver la défaillance de l’expert-comptable, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens ; il n’en va différemment que pour les tâches dénuées de tout aléa, par exemple en matière fiscale le respect d’un délai, ou la mention d’informations exigées par la loi. Lorsque l’expert-comptable a commis une défaillance contractuelle, l’incurie ou les instructions éventuelles du client (qu’il ne devait pas suivre) ne sont pas de nature à en diminuer les conséquences.
La responsabilité de l’expert-comptable doit être appréciée à l’aune de la mission qui lui a été confiée par son client.
En l’espèce, la société KPMG, expert-comptable a été missionnée par lettre en date du 20 novembre 2020 par les époux [Z] aux fins d’assistance à la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble.
Il est par ailleurs établi que le cabinet d’expertise comptable KPMG, avec le concours de la société KPMG AVOCATS, a assisté monsieur et madame [Z] pour “l’accompagnement et l’établissement des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie dans le cadre du rachat du centre de CAMBRAI et d’opérations de filialisation” ainsi qu’il résulte de la facture n°1503835496 du 30 septembre 2022 de la société KPMG.
Aucun autre élément permettant de déterminer le périmètre d’intervention de la société KPMG ESC & GS n’est versé aux débats de sorte qu’il n’est pas démontré que monsieur et madame [Z] ont initié le rachat du centre de CAMBRAI et des opérations de filialisation dans un but d’optimisation fiscale comme ils le prétendent en indiquant que si la société JEANNE avait fait l’acquisition du fonds de commerce en souscrivant un emprunt, les plus-values auraient pu être évitées.
Néanmoins, il est acquis que des opérations de rachat et de filialisation impliquent des conséquences fiscales professionnelles telles qu’il résulte du provisionnel établi par la société KPMG ESC & GS suivant facture précitée.
Le code général des impôts prévoit que les plus-values réalisées sur les cessions de titres de sociétés sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Cet élément n’est pas contesté par la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL dès lors qu’elle indique dans ses écritures que l’impôt sur la plus-value est dû lors de la cession de titres.
Si la société KPMG ESC & GS estime que sa mission était limitée à une mission classique de présentation des comptes des sociétés DFJ et [Z] et à une mission d’établissement de dossiers prévisionnels d’activité des sociétés du groupe [Z] et qu’aucune mission d’accompagnement et de conseil fiscal des consorts [Z] dans le cadre de leur opération de filialisation ne lui incombait, elle n’en rapporte pas la preuve.
Aucune lettre de mission excluant l’impact fiscal des opérations de filialisation n’est versé aux débats.
Si la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL reconnaît dans ses écritures que l’impôt sur la plus-value est dû lors de la cession de titres, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle en a informé ses clients alors même qu’elle était tenue d’un devoir de conseil résultant des opérations de filialisation pour lesquelles elle a été mandatée.
Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que le 4 mai 2022, madame [Z], ès qualités de gérante de la SARL DFJ, informait la société KPMG de ce qu’elle mettait un terme à la mission comptable à compter de l’exercice clos au 30 juin 2022 et à la mission sociale à compter du 31 décembre 2022 ainsi que des missions annexes de déclarations fiscales personnelles reprochant un manque de réactivité de la part de la société KPMG.
Cet élément démontre que l’expert-comptable était en charge des déclarations fiscales personnelles de monsieur et madame [Z].
Par ailleurs, il ressort d’un échange de courriel entre madame [D] [P] (KPMG) et la banque BNP PARIBAS en date du 23 mars 2022, que le cabinet d’expertise comptable a expliqué l’objet de la demande de financement incluant les conséquences fiscales dès lors qu’elle a précisé : “de plus, cela […] permettra à monsieur et madame [Z] de ressortir cette trésorerie (le moment venu) sans fiscalité”.
Cet élément démontre encore que l’analyse de la fiscalité a été abordée avec un tiers et donc qu’elle était inhérente à sa mission.
De même que si les notes de travail internes versées en pièces 5 et 6 par la société KPMG sont insuffisantes à la décharger de son obligation d’information, la société KPMG fournit un élément supplémentaire permettant de caractériser que faisait partie de ses missions, l’analyse de l’impact fiscal des opérations de rachat et de filialisation, ces notes étant datées des 4 et 9 février 2022 soit avant la signature des actes de cession et intitulées “impact cession parts IRPP” pour celle du 4 février 2022 et “monsieur et madame [Z] – Projet CAMBRAI” pour celle du 9 février 2022.
Le moyen selon lequel la banque CREDIT DU NORD acceptait de financer le projet à la condition du blocage en compte courant d’associés dans la société holding MCC d’une somme de 180 000 euros est démontrée. En revanche, cet élément est inopérant à décharger le cabinet d’expertise comptable de son devoir de conseil.
L’existence ou non de la proposition d’un schéma alternatif est également inopérant en ce qu’il ne permet pas de décharger la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL de son devoir de conseil s’agissant de l’imposition personnelle à prévoir compte tenu du montage choisi.
Au regard de ces éléments, il est établi que l’expert comptable a manqué à son obligation d’information sur les conséquences de l’opération en n’attirant pas l’attention de ses clients sur le risque de redressement fiscal correspondant à l’impôt dû sur la plus-value réalisée au moment de la cession de titres qu’ils détenaient au sein des deux sociétés d’exploitation.
Par voie de conséquence, la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL a commis une faute, les époux [Z] n’ayant à aucun moment été alertés sur la fiscalité personnelle qu’emportait les opérations de filialisation effectuées.
Sur les demandes indemnitaires
au titre du préjudice financier né du solde d’imposition
En application de l’article150-0-B ter I du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, l’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. […] Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 60 % du montant de ce produit.
Il appartient au client qui entend voir engager la responsabilité civile de l’avocat ou de l’expert-comptable de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les conséquences préjudiciables certaines résultant du manquement à l’obligation d’information ne sauraient consister dans l’impôt dû qui n’est pas un préjudice indemnisable.
Aucune faute de la société KPMG AVOCATS n’ayant été retenue, la demande en réparation sera rejetée.
S’agissant du préjudice résultant du manquement de la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE conseil, monsieur et madame [Z] ne justifient pas de leur préjudice s’agissant de l’impôt dû en principal, en ce qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un redressement fiscal en lien avec les opérations de rachat et de filialisation effectuées par la défenderesse.
Ils se considèrent débiteurs d’un solde d’imposition estimé au jour de l’assignation à la somme de 41 221 euros après déduction des impôts à la source calculés sur la base de leur revenu antérieur résultant de la perte de chance.
Il n’est pas contesté que ce montant est estimatif et n’est corroboré que par la production d’un document émanant de leur cabinet comptable.
S’ils produisent le justificatif d’un récapitulatif de paiement en date du 27 décembre 2024 d’un montant de 41 607 euros au titre de l’imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux en pièce 12, il n’est rapporté la preuve d’aucun titre émanant de l’administration fiscale permettant de rattacher ce paiement au redressement fiscal dont ils estiment qu’il constitue le préjudice indemnisable.
Le courrier émanant du pôle de contrôle des revenus du patrimoine du centre des finances publiques de VALENCIENNES en date du 7 mars 2024 intitulé proposition de rectification ne permet pas davantage de faire un lien entre le manquement de l’expert-comptable et le préjudice subi par les époux [Z], ce document étant communiqué de manière incomplète (seule la première page étant produite sur les 8 annoncées sur le document en pied de page).
Ce document ne comporte aucun élément chiffré et ne permet aucun rattachement avec le récapitulatif de paiement du 27 décembre 2024.
Monsieur et madame [Z] ne rapportent pas davantage la preuve d’une solution alternative pour laquelle ils auraient certainement opté permettant d’obtenir le montant de redressement à titre de réparation.
Monsieur et Madame [Z] sont défaillants dans la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de l’expert-comptable.
En conséquence, le preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL n’étant pas démontrée, monsieur et madame [Z] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [Z] exposent qu’ils se trouvent dans une situation mettant en péril leur situation financière, précisant devoir verser une somme importante dont il ne dispose pas.
Or, d’une part, ils produisent un justificatif de paiement permettant d’établir qu’ils ont été en mesure d’honorer le versement d’une somme importante et d’autre part, ils ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent.
Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL, condamnée aux dépens, devra payer à madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La société KPMG AVOCATS et la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, et compte tenu de l’absence de condamnation à paiement, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SELAS KPMG AVOCATS ;
DIT que la SELAS RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) a commis une faute dans l’exécution de son obligation d’information ;
DEBOUTE madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice fiscal à l’encontre de la SELAS RYDGE CONSEIL (anciennement dénommée KPMG ESC & GS) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL aux dépens ;
CONDAMNE la société KPMG ESC & GS devenue RYDGE CONSEIL à payer à madame [G] [O] épouse [Z] et monsieur [Y] [Z] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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