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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 28 nov. 2024, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00444 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVAG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 21] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2024-004157 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
PARTIE DÉFENDERESSE :
SGC [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[25], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[9], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[23], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 octobre 2023, Madame [H] [V] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 octobre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 18 janvier 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 54 mois moyennant un taux maximum de 4,22 %.
Elle invite également la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Elle rappelle que la dette pénale et réparation pécuniaire auprès de la [25] est exclue du champ de la procédure, à charge pour la débitrice de convenir avec le créancier des modalités de règlement ; que cette dernière possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 19 octobre 2009 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Madame [H] [V] informée des mesures le 23 janvier 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 07 février 2024, faisant valoir une baisse de ressources et sollicitant un effacement de ses dettes.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 15 février 2024.
Madame [H] [V] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée compte tenu de la constitution d’un avocat au profit de la débitrice et de la déclaration d’une créance supplémentaire concernant [19] et [18].
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 14 novembre 2024, Madame [H] [V] a confirmé les termes de son recours maintenant percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour une somme compris entre 830 et 880 €.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, [19] a fait valoir une créance de 866,31 €, la [17] une somme totale de 505,63 €, la [11] de 3.570,11 € et de 260 €.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, le créancier n’est pas représenté et n’a pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation formée par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 23 janvier 2024 et d’une réception de sa contestation le 07 février 2024.
En conséquence, Madame [H] [V] sera dite recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
[19] a fait valoir une créance de 866,31 €, la [17] une somme totale de 505,63 €. La débitrice justifie d’une facture de 723,12 € auprès d'[18].
Les créances seront donc fixées et retenues pour les montants indiqués en sus de celles figurant dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [H] [V] s’élève ainsi à la somme de 10.200,01 € + 866,31 € + 505,63 € – 402,26 € + 723,12 € = 11.891,81 €.
2°) Sur la situation de Madame [H] [V]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [H] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.536 € dont 850 € d’allocation de retour à l’emploi, 178 € d’allocations logement, 366 € de pension alimentaire et 142 € de prestations familiales.
Avec deux personnes à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.855 €, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.028 €
— forfait chauffage : 196 €
— forfait habitation : 196 €
— logement : 435 €.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 52,71 € de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 1.483,29 €.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.855 €.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [H] [V] et la contestation formée par elle
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 54 mois avec un taux maximum de 4,22 % moyennant une capacité de remboursement de 198 €.
Il ressort des pièces produites que les ressources globales de la débitrice ont fortement diminué du fait de la perte d’emploi ; qu’elle a rencontré des soucis de santé ayant été placé en congé de maladie ; qu’elle a exercé des activités dans un cadre intérimaire et éprouve des difficultés à retrouver une activité stable.
Il est rappelé que lorsque le juge statue en application de l’article L.733-10, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire et ce en application de son article L.733-13.
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [H] [V], âgée de 41 ans, possède essentiellement une expérience en qualité d’hôtesse de caisse et qu’elle ne parvient pas à trouver une activité stable de sorte que ces emplois intérimaires et les revenus instables la mettent en difficultés financières. En tout état de cause, ses qualifications ne l’autoriseront à retrouver qu’une activité peu rémunératrice ne lui permettant pas de dégager une capacité significative de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [H] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code, ne disposant d’aucune capacité de remboursement.
En outre, aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la Madame [H] [V] recevable et bien fondée en son recours ;
FIXE les créances ainsi qu’il suit :
— FRANCE TRAVAIL : 866,31 €,
— DGFP : 505,63 €.
— [18] : 723,12 € ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [V] est irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure, exception faite de la [25] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la Consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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