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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEES3
Date : 04 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEES3
N° de minute : 26/00079
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 06-02-2026
à : Me Isabelle GUILLOT
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société LAMY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ABEILLE IARD & SANTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 19 avril 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et les ordonnances subséquentes des 6 décembre 2023 et 18 décembre 2023 et de :
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » au paiement de 33.961,30 € TTC désordre 15 augmenté des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil et capitalisation en application de l’article 1343-2 du même Code à compter du 28 novembre 2023 outre indexation sur l’indice BT01 depuis le 2 août 2023 jusqu’à la date de la décision
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » au paiement de 45.859,68 € TTC désordre 63 augmenté des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil et capitalisation en application de l’article 1343-2 du même Code à compter du 25 juin 2024 outre indexation sur l’indice BT01 depuis le 23 juillet 2024 jusqu’à la date de la décision
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
— DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formées ou qui seraient formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et qu’il y a lieu d’attraire à la cause l’assureur dommage ouvrage de l’acte de construction. En sus, il sollicite sa condamnation à titre de provision relativement aux travaux de reprise des désordres n°15 et 63 dénoncés préalablement.
La société ABEILLE IARD & SANTE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].
— JUGER que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de garantie dommages ouvrage, dont l’appréciation relève du Juge du fond.
— JUGER que les demandes provisionnelles du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] se heurte à des contestations sérieuses et partant, inviter le Syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir.
— REJETER la demande de condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles.
— Prendre acte des protestations et réserves de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].
En toute hypothèse :
— Juger la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la Société SCCV [Localité 6] – REPUBLIQUE sera déclarée recevable et bien fondée à opposer à la Société SCCV [Localité 6] – REPUBLIQUE ainsi qu’aux tiers les limites contractuelles de sa police, notamment sa franchise qui s’élève à la somme de 2.300 € et ses plafonds de garantie.
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune. S’agissant des demandes provisionnelles, elle en sollicite le rejet plaidant en substance l’absence d’acquisition de garantie en ce qui concerne les dysfonctionnements touchant le système de désenfumage. Concernant le quantum des travaux réparatoires, elle fait valoir que les observations émises par l’expert judiciaire ne sont pas définitives et qu’en tout état de cause l’examen de ces désordres et leur chiffrage relèvent de la compétence du juge du fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEES3
1 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/254, n° minute 23/252) et désigné Monsieur [C] [Z] en qualité d’expert.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ABEILLE IARD & SANTE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est produit aux débats l’attestation assureur idoine.
Monsieur [C] [Z], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 14 octobre 2025 adressé au conseil de le syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le requérant sollicite la condamnation par provision de la défenderesse au titre des travaux réparatoires des désordres ciblés et préalablement dénoncés (n°15 et 63). À l’appuie de sa demande, il fait valoir les observations émises par l’expert désigné concernant lesdits désordres, leur existence et la nécessité d’une reprise.
Cela étant, il y a lieu d’observer que les opérations d’expertises ne sont à ce jour pas clôturées. Que s’il n’est pas contesté que les observations émises par l’expert désigné à cette fin tendent à avaliser l’existence des désordres et que des devis concernant leur reprise ont pu être produits, la demande de condamnation provisionnelle demeure prématurée en l’absence de rapport définitif. Qu’au terme des opérations, il sera dès lors loisible au requérant de solliciter le juge du fond en ouverture de rapport afin que ce dernier puisse imputer telle ou telle responsabilité et se prononcer sur le quantum définitif des travaux de reprises.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société ABEILLE IARD & SANTE.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 19 avril 2023 (n° RG 23/254, n° minute 23/252), 06 décembre 2023 (RG 23/910 minute 23/680), 18 décembre 2024 (RG 24/933 minute 24/706) sont communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ABEILLE IARD & SANTE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle,
Rejetons la demande de le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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