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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 24/06560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06560 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [X] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 mars 2016, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] un regroupement de crédits d’un montant de 18 000 euros, remboursable par 72 mensualités de 358,43 euros au taux d’intérêt contractuel fixe de 7,34 % l’an.
Suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] ont bénéficié d’un plan conventionnel d’apurement de leur dettes, comprenant celle de la société COFIDIS entré en application le 31 mai 2017 puis de deux autres plans entrés en application le 31 août 2018 puis le 31 novembre 2019 prévoyant 8 échéances mensuelles à 10,70 euros puis 56 échéances mensuelles à 168,51 euros avec un effacement partiel à hauteur de la somme de 6 751,15 euros en fin de plan.
Des échéances n’ayant pas été réglées, la société COFIDIS a mis en demeure M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z], par courrier recommandé du 6 décembre 2022 de lui régler la somme de 714,48 euros dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 23 mars 2023, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé le paiement du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société anonyme COFIDIS a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer solidairement les sommes de :
12 932,96 euros au titre du solde du regroupement de crédits avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % ,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 24 février 2025, la société anonyme COFIDIS comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] ne comparaîssent pas et ne sont pas représentés.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le regroupement de crédits
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances, des décomptes et des plans conventionnels produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 6 septembre 2022, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 8 août 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser les échéances du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits souscrit le 15 mars 2016 comporte une clause « Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 9/19) qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit stipulée dans les termes suivants : « Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dûes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 6 décembre 2022, mis en demeure M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] de régler les échéances échues impayées en leur laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme COFIDIS n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 23 mars 2023, en raison de la défaillance des emprunteurs et en application d’une telle clause.
L’établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l’exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible qu’à hauteur des échéances échues impayées, soit de la somme de 1 260,45 euros.
Le contrat de regroupement de crédit contient une clause de solidarité des co-emprunteurs.
M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 260,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,16 % l’an, comme demandé par le prêteur, à compter du 8 août 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z], succombant, sont solidairement condamnés à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme COFIDIS conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme COFIDIS en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Résiliation par le prêteur » (page 9/19) stipulée au contrat de regroupement de crédits souscrit le 15 mars 2016 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits souscrit le 15 mars 2016 prononcée le 23 mars 2023 par la société anonyme COFIDIS en application d’une clause réputée non écrite ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 1 260,45 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux conventionnel de 7,16 % l’an à compter du 8 août 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme COFIDIS;
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [X] [B] épouse [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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