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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC, Agence Surendettement - TSA, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXIW
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEURS :
Monsieur, [M], [Y]
né le 15 Octobre 1979
demeurant, [Adresse 1]
Comparant
Madame, [V], [C]
née le 08 Septembre 1976
demeurant, [Adresse 1]
Comparante
ET :
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC, [Localité 1],
AFFAIRE JURIDIQUES ET CONTENTIEUX-, [Adresse 2]
Non comparant
,
[Localité 2], ,
[Adresse 3]
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT,
Chez INTRUM JUSTITIA, [Adresse 4]
Non comparant
,
[1],
Chez, [Adresse 5]
Non comparant
CA CONSUMER, [2], ,
[3], [Adresse 6]
Non comparant
,
[4],,
[Adresse 7]
Non comparant
,
[Adresse 8], [5],
Agence Surendettement – TSA, [Localité 3]
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[T] qui l’a déclarée recevable le 24 Juillet 2025.
Le 26 Novembre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur 45 mois.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 27 et 28 Novembre 2025.
Par courrier recommandé du 26 Décembre 2025, Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] ont contesté les mesures au motif qu’ils ne pouvaient affecter 1.129,00 € par mois au remboursement de leurs dettes alors que les mensualités de remboursement étaient de 441,30 € dans leur précédente procédure de surendettement. Ils avaient déménagé et leur nouveau loyer était de 820,00 €.
D’autre part, ils ont indiqué qu’ils avaient réglé la créance de, [4] de 285,47 € dans le cadre de la précédente procédure mais que la facture de clôture était de 748,86 €. Ils avaient également payé la créance de LA CAISSE, [6] DU LANGUEDOC, [Localité 1] de 1.819,78 € et ne savaient pas à quoi correspondait la créance de ce même organisme bancaire de 519,83 €. Ils avaient versé à LA S.A., [7] la somme de 9.720,00 € et restitué le véhicule. Ils avaient une nouvelle dette de 708,95 € auprès de, [8] à la suite de la résiliation de leur contrat d’assurance automobile
Enfin, Madame, [V], [C] épouse, [Y] a ajouté qu’elle devait régler au, [9] une somme de 40.000,00 € au titre de l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une infraction commise par son fils.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Février 2026 par lettres recommandées du 13 Janvier 2026.
LA S.A., [1], représentée par, [10], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
LA S.A., [11] a déclaré une créance de 2.905,86 €.
A l’audience du 16 Février 2026, Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] ont précisé que l’entreprise employant Monsieur, [M], [Y] en qualité de chauffeur-livreur était en redressement judiciaire et qu’ils versaient mensuellement 200,00 € au, [9].
Ils ont estimé qu’ils ne pouvaient affecter plus de 200,00 € par mois au remboursement de leurs dettes et ont sollicité l’allongement de la durée des remboursements.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que d’après l’article R. 733-6 du Code de la Consommation “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] par lettre recommandée du 28 Novembre 2025 qu’ils ont réceptionnée le 8 Décembre 2025 ;
Attendu qu’ils ont formé leur contestation par courrier recommandé du 26 Décembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de ses auteurs qui l’ont signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte les conditions de forme et de délai de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y], respectivement âgés de 46 et 49 ans, sont mariés et ont un enfant à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que leurs ressources qui totalisent 3.777,00 € sont constituées par le salaire du débiteur de 1.691,00 € et le salaire de son épouse de 2.086,00 € ;
Attendu que leur charges ont été évaluées par la commission essentiellement de manière forfaitaire à 2.648,00 € et doivent être réévaluées à 2.922,00 € pour prendre en considération leur nouveau loyer, leurs frais professionnels de transport et la présence d’un enfant à charge ;
Attendu que la capacité de remboursement des débiteurs ressort ainsi à 3.777,00 € – 2.922,00 € = 855,00 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du, [12] d’un couple avec un enfant, soit 1.163,73 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 2.060,68 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 3.777,00 € – 1.163,73 € = 2.613,27 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations, d’évaluer la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 855,00 € ;
b. Sur les créances
Attendu que l’article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la Consommation dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées, « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées » ;
Attendu qu’en l’espèce, il doit être relevé que Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] n’ont pas accusé réception de la notification de l’état détaillé des dettes à la suite de leur déménagement, de sorte que leur contestation de l’état du passif est recevable ;
Attendu qu’il doit être ajouté à l’état du passif la créance du, [9] d’un montant de 40.000,00 €, ainsi que la créance, [8] de 708,95 € ;
Attendu que les débiteurs justifient avoir réglé la créance de, [4] de 285,47 € mais la créance de cet organisme doit être fixée à 748,86 € au vu de la facture de solde de consommation du 17 Septembre 2025 ;
Attendu que la créance de LA S.A., [11] sera évaluée, au vu de sa déclaration de créance du 19 Janvier 2026, à 2.905,86 € ;
Attendu que la créance de LA, [13] DU LANGUEDOC, [Localité 1] de 519,83 € correspond au solde débiteur d’un compte cantonnement n° 04287944715 que les débiteurs ont produit en la joignant à leur déclaration de surendettement ;
Attendu enfin que les débiteurs justifient du remboursement intégral du prêt accordé par LA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC, [Localité 1], de sorte que cette créance de 1.819,78 € sera écartée de la procédure de surendettement ;
c. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] ont déjà bénéficié d’une procédure de surendettement pendant 6 mois, de sorte que les mesures de rééchelonnement des dettes ne peuvent excéder 78 mois ;
Attendu que l’endettement des débiteurs s’élève, après rectification, à 91.073,37 € ;
Attendu que la créance du, [9] ne peut faire l’objet d’un rééchelonnement et il doit être laissé à la disposition des débiteurs une somme mensuelle de 200,00 € aux fins de règlement mensuel de cette créance, conformément à l’accord intervenu ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu du montant de l’endettement au regard de la capacité de remboursement, de prévoir le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur la durée maximale de 78 mois, sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[T] le 26 Novembre 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 855,00 € ;
AJOUTE à l’état du passif de la procédure de surendettement :
— la créance du, [9] de 40.000,00 €,
— la créance, [8] de 708,95 € au titre des charges courantes ;
FIXE comme suit les créances suivantes :
— la créance de, [4] à la somme de 748,86 € au titre des charges courantes,
— la créance de LA S.A., [11] à la somme de 2.905,86 € au titre de la location d’un véhicule ;
ÉCARTE de la procédure de surendettement la créance n° 04170046669 de LA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC, [Localité 1] d’un montant de 1.819,78 € au titre d’un prêt à la consommation ;
DIT que Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] s’acquitteront de leurs dettes, sans intérêts, à compter du 15 Mai 2026, et ensuite le 15 de chaque mois, comme suit :
— la créance de, [14] de 5.188,17 € en 78 mensualités de 66,52 €,
— la créance de, [4] de 748,86 € en 78 mensualités de 9,60 €,
— la créance de, [8] de 708,95 € en 78 mensualités de 9,09 €,
— la créance de, [15] de 21.514,20 € en 78 mensualités de 275,82 €,
— la créance de, [1] de 6.052,65 € en 78 mensualités de 77,60 €,
— la créance de, [11] de 2.905,86 € en 78 mensualités de 37,25 €,
— la créance de, [7] de 13.434,85 € en 78 mensualités de 172,24 €,
— la créance de LA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC, [Localité 1] de 519,83 € en 78 mensualités de 6,66 € ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] pourront, en cas de changement significatif de leur situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur, [M], [Y] et Madame, [V], [C] épouse, [Y] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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