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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 13 mai 2025, n° 25/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJT
MINUTE N° RG 25/04152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJT
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 13 Mai 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [O] [N]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Bangladaise
assisté de Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [M], en langue bengali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Marion REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [O] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/04152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJT
Me Marion REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [O] [N] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/05/25 à 08:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/05/25 à 08:20 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 13 Mai 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [O] [N] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 13 05 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes:
— la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 10 05 2025 à 08H20 au motif suivant : « est en possession d’un document de voyage faux, falsifié ou altéré »" est en possession d’un visa ou d’un permis de séjour faux, falsifié ou altéré" (visa Schengen contrefait)
— la copie du registre mentionnant le placement en zone d’attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l’interprète requis et le refus de signer de l’intéressé(e), ainsi que l’avis des droits notifiés: être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France;
— la copie du passeport bangladais au nom de l’intéressé(e), supportant un visa Schengen qui s’est avéré contrefait
— le procès-verbal établi le 12 05 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 3] (MALAISIE),
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais."
Qu’aux termes de l’article R342-2 « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 ».
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l’objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [O] [N] est arrivé(e) à l’aéroport de [5] par le vol en provenance de [Localité 3] du 10 05 2025 à 07H21, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 07H40, qu’il(elle) a été présenté(e) à l’officier de quart à 08H00 et que la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui a été notifiée à 08H20;
Qu’il en résulte que l’examen de son visa Schengen, qui s’est avéré contrefait a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 40 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées, assistance d’un interprète en langue bengali par la voie des télécommunications comprise;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l’étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable;
sur les moyens d’irrégularité
Attendu qu’aux termes de l’article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »;
Attendu que si le délai de maintien en zone d’attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l’autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l’étranger ;
Attendu que le conseil retient un défaut de diligences de l’administration dans ses démarches aux fins de recourir aux services d’un interprète, les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA prévoyant qu’en cas de nécessité, il peut être recouru à l’assistance d’un interprète par voie de télécommunications, interprète qui doit alors être inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration;
Attendu qu’en l’espèce, les démarches entreprises par les services de la Police Aux Frontières faisaient l’objet d’un procès-verbal en date du 10 05 2025 à 08H00, soit 20 minutes après le début des opérations de contrôle de Monsieur [O] [N] , auprès de la Compagnie AIR FRANCE et des sociétés SECURITAS et ICTS et du chef de poste du terminal 2E, procès-verbal clôturé par la mention « procédons à la traduction du maintien en zone d’attente et de refus d’entrée », notification intervenue à 8H20 des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et des droits y afférents à l’intéressé ;
Attendu par conséquent que l’administration a justifié de diligences suffisantes au regard de la nécessité pour requérir l’assistance d’un interprète par la voie des télécommunications, aux fins de notifier dans les meilleurs délais ses droits et voies de recours à l’intéressé des décisions de refus d’entrée et placement en zone d’attente et de ses droits y afférents;
Qu’il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé de ce chef;
Attendu par ailleurs que le conseil fait grief à la décision de refus d’entrer sur le territoire d’être fondé sur le fait que le visa de son client aurait été contrefait, sans qu’il soit possible de s’en assurer;
Attendu d’une part que les contestations des décisions administratives relèvent de la compétence des juridictions administratives et non pas du juge judiciaire et que d’autre part, la consultation du fichier VISABIO opérée le même jour à 8H30 a permis de conforter les premières constatations et conclusions du contrôle initial, aucun visa n’ayant été valablement délivré au non-admis;
que le moyen de ce chef sera donc également rejeté;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [O] [N] explique qu’il souhaite rester en FRANCE et déposer une demande d’asile; qu’il n’allègue ni ne justifie d’aucune attache sur le territoire national;
Qu’en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national – l’intéressé ayant refusé d’embarquer sur le vol réservé par l’administration le 12 05 2025 et sous réserve d’une éventuelle demande d’asile qu’il pourrait déposer – il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur [O] [N] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons la requête de l’administration recevable
Rejetons les moyens de nullité
Autorisons le maintien de Monsieur [O] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 13 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..13 Mai 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..13 Mai 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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