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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 3 avr. 2025, n° 24/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE CIC EST c/ S.C.I. [ F ] [ B ] représentée par la |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/02328 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2Z7
Minute N°25/00052
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
SA BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI :
S.C.I. [F] [B] représentée par la SELARL AJ [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N] [O] demeurant es qualité [Adresse 1] désigné selon Ordonnance rendue le 19 février 2024 par le Président du Tribunal Judicaire de Nîmes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en dernier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Société CIC EST – SCI [F] [B] – CFP SIP SUD AVIGNON – le 03/04/2025
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution, a:
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— fixé le montant de la créance de la société BANQUE CIC EST comme suit :
— pour le prêt 300873300100020198402 : 20.731,63 euros outre intérêts contractuels à compter du 25 novembre 2023,
— pour le prêt 300873300100020198403 : 426.022, 53 euros outre intérêts contractuels à compter du 25 novembre 202 ,
–précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur
— ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier comme suit :
— Lot numéro 1 : lot 4 sur la mise à prix de 95.000 euros,
— Lot numéro 2 : lot 7 sur la mise à prix de 100.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 03 avril 2025 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP TOULOUSE RENAULT, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A l’audience d’adjudication, la société CIC EST déclare ne pas requérir la vente forcée de l’immeuble saisi.
A l’audience, le juge de l’exécution:
— constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée,
— constate le désistement d’instance du créancier poursuivant,
— constate la caducité du commandement de payer et ordonne sa radiation,
— dit que les dépens seront supportés par la débitrice qui les a déjà réglées;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
— CONSTATE que la société CIC EST ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi;
— CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant ;
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 04 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 97;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 04 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 97;
— DIT que la SCI [F] [B] supportera les dépens de la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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