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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C323 Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Michel DESILETS
— Me Guillaume ROSSI
— Me Benoît MEILHAC
— Me Nicolas BOIS
— Me Christophe OHMER
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des Expertises
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G], né le 25 Décembre 1983 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Madame [T] [D], [Y] [C], née le 20 Août 1987 à ARNAS (69), demeurant [Adresse 2] (SUISSE), représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 538, substitué par Me PINET
Monsieur [I] [G], né le 08 Octobre 1995 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Monsieur [R] [X] [S] [B], né le 12 Février 1991 à LYON 4ème (69), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 538, substitué par Me PINET
Madame [U] [W] veuve [G], née le 20 Mars 1959 à KARAKISLA (TURQUIE), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Madame [L] [G] épouse [P], née le 16 Février 1982 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 6], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Monsieur [H] [G], né le 02 Janvier 1986 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Madame [M] [G] épouse [J], née le 25 Décembre 1983 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 8], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E], né le 04 Novembre 1980 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 9], représenté par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
S.A.S. [N], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 828 353 938, domiciliée au [Adresse 10], défaillante, sans avocat constitué, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON le 14 octobre 2025 désignant :
SELARLU [A], représentée par Maître [Q] [A] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N], [Adresse 11], [Adresse 12], défaillant, sans avocat constitué
SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur décennal de la S.A.S. [N], immatriculée au RCS de PARIS sous n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 366, substitué par Me GALLOUZE
Madame [U] [W] veuve [G], née le 20 Mars 1959 à KARAKISLA (TURQUIE), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Madame [L] [G] épouse [P], née le 16 Février 1982 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69), demeurant [Adresse 6], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Monsieur [K] [G], né le 25 Décembre 1983 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Madame [M] [G] épouse [J], née le 25 Décembre 1983 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 8], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
Monsieur [H] [G], né le 02 Janvier 1986 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, inscrite au RCS de LYON sous n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 44
Monsieur [I] [G], né le 08 Octobre 1995 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 Juin 2025 et renvoyée au 04 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Les consorts [G] étaient propriétaires d’un bien situé [Adresse 15] à [Localité 1].
En mars 2021, ils ont constaté un dégât des eaux sur le mur sud de l’immeuble, avec un trou apparent, et ils ont déclaré un sinistre à leur assureur habitation, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Une expertise amiable a retenu que le dégât des eaux résultait de l’absence d’étanchéité de la terrasse construite par leur voisin, Monsieur [F] [E], l’eau s’étant introduite dans l’immeuble et ayant entraîné l’effondrement du mur en pisé et du placo qui s’appuyait dessus.
La société [N], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, a réalisé les travaux de reprise du mur en pisé en mai 2022, selon facture adressée aux consorts [G] du 30 mai 2022.
Par acte notarié en date du 30 mai 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [T] [C] ont acquis auprès de Madame [U] [W] veuve [G], Madame [L] [G], Monsieur [K] [G], Madame [M] [G], Monsieur [H] [G] et Monsieur [I] [G] le bien immobilier situé [Adresse 16].
Monsieur [B] et Madame [C] ont constaté que le mur repris présentait encore des désordres et ils ont sollicité auprès de l’assureur des consorts [G], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la reprise des travaux du mur exposant que les travaux avaient été mal réalisés. L’assureur a refusé sa prise en charge.
Monsieur [B] et Madame [C] ont fait diligenter une expertise amiable qui, dans le rapport du 2 août 2024, retient que les travaux de reprise n’ont pas été effectués dans les règles de l’art.
Suivant actes de commissaire de justice des 4, 6 et 10 juin 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [T] [C] ont fait assigner Madame [U] [W] veuve [G], Madame [L] [G], Monsieur [K] [G], Madame [M] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [I] [G], Monsieur [F] [E] et la SASU [N] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Monsieur [B] et Madame [C] demandent encore le paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 juin 2025 puis régulièrement renvoyée afin de permettre des appels en cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, les consorts [G] ont appelé en cause leur assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 15 octobre 2025.
La SASU [N] ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 14 octobre 2025, Monsieur [B] et Madame [C] ont appelé en cause son liquidateur judiciaire, Maître [Q] [A], suivant acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025. Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 14 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, les consorts [G] ont appelé en cause l’assureur de la SASU [N], la SA MIC INSURANCE COMPANY. Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 4 février 2026.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, Monsieur [B] et Madame [C] ont maintenu leurs demandes. Ils exposent avoir fait réaliser un devis de reprise des désordres qui s’élève à 14.442,67 euros TTC.
Selon leurs conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2025 par RPVA et reprises oralement lors de l’audience, les consorts [G] sollicitent de rejeter les demandes de mises hors de cause de Monsieur [E] et de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, formulent les protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent de dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens provisoires à la charge des demandeurs.
Ils exposent que leur assureur est tenu à garantie en cas d’absence de réparation intégrale, cette situation étant mise en évidence par l’expertise, de sorte qu’il existe un intérêt légitime à la participation de leur assureur GROUPAMA et que le versement effectué n’a pas eu d’effet libératoire tel que précisé par une transaction, les désordres pouvant également provenir d’une insuffisance de la réparation et que dans un tel cas, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera encore tenue à indemnisation. Concernant Monsieur [E], les consorts [G] rappellent que les travaux de réparation font suite à des travaux que Monsieur [E] a initiés, de sorte que si les désordres proviennent du sinistre de mars 2021, il engagerait sa responsabilité, sa participation à l’expertise étant alors nécessaire.
Monsieur [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [B] et Madame [C] au paiement des dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il n’est intervenu ni lors de la vente, ni lors des travaux de réparation réalisés, de sorte qu’il estime que son intervention à l’expertise judiciaire n’est pas nécessaire. En outre, il prétend qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre et que les demandeurs procèdent par allégation en indiquant que les travaux qu’il a fait effectuer ont été mal réalisés.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des consorts [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 25.222,90 euros, outre intérêts légaux à compter de la décision à venir, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir déjà indemnisé les consorts [G] en payant les travaux de réparation et qu’elle ne peut être déclarée responsable en raison des malfaçons causés par la société [N]. Elle rappelle que les consorts [G] ont vendu le bien, de sorte qu’elle n’a plus de garantie. Sur sa demande reconventionnelle, elle indique que les opérations d’expertise amiables réalisées en 2021 et 2022 ont mis en évidence la responsabilité de Monsieur [E] dans la survenance du dégât des eaux au sein de l’immeuble appartenant aux consorts [G], de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter le remboursement des frais de travaux dont elle a dû s’acquitter.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2026 et reprises oralement à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société [N], ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à l’éventuelle responsabilité de son assurée, et sollicite de dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés, la SASU [N] et son liquidateur judiciaire, Maître [Q] [A], n’étaient ni comparants, ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] et Madame [C] justifient avoir acquis auprès des consorts [O] un ensemble immobilier. Aux termes de l’acte de vente, il est indiqué que les vendeurs ont mandaté la SASU [N], dont les factures et l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY sont annexées à l’acte, pour la réfection d’un mur intérieur (pièces n°1, p.20 et 21 et pièce n°4).
Or, ils démontrent également que des désordres sont encore présents postérieurement à la réalisation des travaux de 2021, par la transmission d’un rapport d’expertise amiable en date du 2 août 2024, qui constate notamment la présence de matériaux hétérogènes non compatibles avec le mur en pisé, l’absence d’étanchéité suffisante et une méthode réparatoire qui ne permet pas la réparation pérenne du mur. L’expert conclut ainsi que les travaux réalisés ne correspondent pas aux règles de l’art (pièce n°9).
Par conséquent, Monsieur [B] et Madame [C] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] et Madame [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [E] ne conteste pas avoir entrepris des travaux à son domicile au cours de l’année 2021. Or, il ressort d’un rapport d’expertise amiable qu’en raison de la reconstruction du mur intérieur supportant le plancher en béton de Monsieur [E], il manque 80 cm pour recouvrir la portion du mur de l’immeuble appartenant, à cette époque, aux consorts [O], de sorte que l’expert préconisait notamment des assécheurs pour réduire l’humidité résiduelle (pièce n°3). En outre, il est évoqué dans le rapport d’expertise amiable établi par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (pièce n°3.1 des consorts [O]) que les immeubles appartenant anciennement aux consorts [O] et à Monsieur [E] sont mitoyens, que Monsieur [E] a procédé à des travaux de réhabilitation mais que la cloison de doublage en placoplâtre du mur pignon avec Monsieur [E] s’est effondrée sous le poids de la chute du mur en pisé de la maison, en raison d’infiltration d’eau. Monsieur [E] a indiqué lors de la réunion d’expertise que l’origine des dommages et la conséquence de l’absence d’étanchéité provenait de sa toiture béton, de sorte que l’expert a conclu à la responsabilité de Monsieur [E] (pièce n°3.1, p.7 et 11). Par conséquent, la participation de Monsieur [E] à l’expertise apparaît opportune puisque sa responsabilité pourrait, en tout ou partie, être engagée, des travaux réparatoires étant également prévus à sa charge suite à l’expertise amiable de 2021.
S’agissant de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les consorts [O] justifient de leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE justifie quant à elle des versements effectués à Madame [O] pour l’indemnisation du dégât des eaux. En revanche, les consorts [O] ne justifient pas que la SASU [N] ait été mandatée par la société GROUPAMA pour la réalisation des travaux de réparations, les sommes ayant été versées directement à Madame [O], sur le fondement d’une évaluation par l’expert de la société GROUPAMA, sans devis annexé. Par conséquent, il apparaît que la société GROUPAMA n’est pas tenue à indemniser ou à garantir les consorts [O] au titre du défaut de réalisation des travaux par la société qu’ils ont mandaté. La possible responsabilité de Monsieur [E] ne modifie pas cette situation, GROUPAMA n’étant pas l’assureur de Monsieur [E] et les dommages à l’habitation ayant été garantis par l’assureur. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de mise hors de cause à ce stade de la procédure.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise à l’encontre de l’ensemble des défendeurs cités à l’exception de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] et Madame [C] le paiement de la provision initiale.
Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite à l’encontre de Monsieur [E] le remboursement de la somme qu’elle a versée à Madame [O] dans le cadre de son indemnisation au titre du dégât des eaux de 2021. Néanmoins, l’assureur ne se fonde que sur une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire et non corroborée par d’autres éléments versés aux débats, de sorte que la faute, et par conséquent la responsabilité, de Monsieur [E] ne sont pas suffisamment démontrées à ce stade de la procédure.
Au surplus, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne justifie pas du montant de la somme réclamée, cette dernière étant différente de l’évaluation des préjudices tant matériels qu’immatériels retenus par l’expert et encore différente de celle sollicitée par courrier en date du 17 octobre 2022 auprès de Monsieur [E].
Par conséquent, cette demande de provisions sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [B] et Madame [C].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par Monsieur [B] et Madame [C], Monsieur [E] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
METTONS hors de cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [V] [BN]
Adresse : [Adresse 17]
E-mail : [Courriel 1]
Mobile : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si les désordres proviennent de l’exécution des travaux réalisés par les consorts [G] et réalisés par la société [N], ainsi que des travaux réalisés par Monsieur [E] ; dire si les désordres résultent d’une mauvaise exécution ou conception, d’un non respecte des règles de l’art ou de toute autre cause ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 15] – [Localité 1] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 # (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [B] et Madame [T] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS la demande de provisions formée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre de Monsieur [F] [E] ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [B] et Madame [T] [C] ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [R] [B] et Madame [T] [C], Monsieur [F] [E] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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