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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DLDS
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Mickaël DUPONT, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [K], [I], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante, rédigée avec l’assistance de, [D], [W], attachée de justice, pour être rendue le Mercredi 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2025, M., [X], [R] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er février 2025.
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, considérant que M., [R], dont le taux d’incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
M., [R] a contesté cette décision en effectuant un recours administratif préalable obligatoire le 12 juin 2025.
Lors de sa séance du 3 juillet 2025, la CDAPH a maintenu son refus initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2025, M., [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours à l’encontre de cette décision de refus de renouvellement de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
M., [R], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de cinq ans.
Il fait valoir que par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) d’Amiens lui a accordé le bénéfice de l’AAH du 1er février 2015 au 31 janvier 2020 au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE, lesquels n’étaient pas susceptibles d’une évolution favorable. M., [R] estime que son état de santé n’a pas évolué, de sorte qu’il doit bénéficier du renouvellement de l’AAH. Il précise avoir travaillé quinze jours sur une période de quatre mois, ce qui démontre l’existence d’une RSDAE.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par sa représentante, la MDPH de l’Aisne demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
— rejeter la demande d’attribution de l’AAH,
— débouter M., [R] de l’intégralité de son recours.
Elle estime qu’à la date de la demande, M., [R] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de l’AAH en ce qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais ne rencontrait pas de RSDAE puisqu’il occupait un poste de conducteur d’engins depuis 2018 à temps complet. La MDPH ajoute que l’intéressé bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 5 janvier 2023, sans limitation, ce qui lui permet de pouvoir aménager son poste de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la défenderesse s’agissant de la présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande:
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
L’article D. 821-1-2 du même code dispose que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M., [R] a sollicité le renouvellement de l’AAH à compter du 1er février 2025, de sorte que son état de santé doit s’apprécier à cette date.
Lors de sa séance du 17 avril 2025, la CDAPH, après avoir considéré que M., [R] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, a conclu qu’il ne rencontrait pas une RSDAE, sa situation de handicap n’interdisant pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
M., [R] conteste uniquement l’absence de RSDAE. Il ne soutient pas présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical complété par le docteur, [L], médecin traitant de M., [R], que celui-ci souffre de déficiences de l’appareil locomoteur et de difficultés de comportement depuis un accident de la voie publique survenu en 1993.
Les signes cliniques invalidants sont un délabrement permanent du membre supérieur droit, une polyalgie et un syndrome dépressif.
Le docteur, [L] a précisé que M., [R] était complètement autonome pour la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, la toilette, l’habillage et le déshabillage, manger et boire des aliments préparés, qu’il ne rencontrait aucune difficulté pour communiquer, ni pour s’orienter dans le temps et dans l’espace.
Le traitement est à base d’antalgique et ne présente aucune contrainte.
Sur le plan professionnel, il est indiqué que M., [R] est à la recherche d’un emploi adapté à son handicap.
La MDPH estime qu’à la date de la demande, M., [R] ne rencontrait pas de RSDAE en ce qu’il occupait un poste de conducteur d’engins dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, ce qui n’est aucunement contesté.
M., [R] rétorque avoir travaillé quinze jours sur une période de quatre mois au début de l’année 2025, ce qui est inférieur à un mi-temps.
Si les arrêts de travail versés aux débats par la MDPH (sa pièce n° 9) confirment cette interruption de travail du 10 janvier au 23 mars 2025, ils ne permettent pas pour autant de caractériser une RSDAE.
En effet, il n’est pas démontré, en premier lieu, que ces arrêts de travail sont en lien avec le handicap présenté par M., [R].
En second lieu, à la date de la demande, un aménagement de poste pouvait permettre à M., [R] d’être maintenu dans son emploi, ce qui est d’ailleurs confirmé par le médecin traitant, celui-ci indiquant, au titre du projet thérapeutique, l’adaptation du poste de travail au handicap.
M., [R] se prévaut d’un jugement rendu par le TCI d,'[Localité 3] le 17 novembre 2015 lui accordant le bénéfice de l’AAH du 1er février 2015 au 31 janvier 2020 au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE, lesquels n’étaient pas susceptibles d’une évolution favorable.
Toutefois, sa situation professionnelle a évolué entre 2015 et janvier 2025 – date de la demande – puisqu’il exerce une activité professionnelle à temps complet depuis 2018.
Il résulte de ce qui précède que M., [R] échoue à démontrer qu’il présentait, au 1er février 2025, une RSDAE, de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’AAH.
Il sera donc débouté de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M., [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur, [X], [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Monsieur, [X], [R] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier du pôle social.
Le greffier, Le président,
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