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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00137 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNSR
N° de minute : 25/416
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Fanny MARNEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] est consultant informatique et exerce sa profession à titre libéral depuis 2009.
M. [Z] indique avoir été inscrit à l’ [9] (ci-après [10]) en qualité de professions libérales depuis le 4 mai 2009.
Il déclare avoir réglé l’ensemble des cotisations appelées par l’URSSAF mais s’être aperçu en 2016 qu’il n’avait reçus aucun appel de cotisations de la part de [5] (ci-après [7]).
Ainsi, par courrier du 28 janvier 2016, il a interrogé la [7] sur ce point laquelle lui a répondu par courrier du 18 mai 2017 qu’il n’a jamais été inscrit auprès d’elle et a procédé à son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
N’ayant pas procédé à son affiliation sur la période 2009-2015, par courrier daté du 06 mars 2023, M. [Z] a sollicité auprès de la [7] son affiliation rétroactive, pour la période de 2009 à 2015.
Par courrier du 28 novembre 2023, réceptionné le 30 novembre 2023, M. [Z] a ensuite saisi la Commission de recours amiable de la [7], par l’intermédiaire de son avocat, aux fins de solliciter la levée de la prescription quinquennale issue de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale et son affiliation rétroactive du 04 mai 2009 au 31 décembre 2015 et de réparer la perte des droits à la retraite subi du fait du défaut d’affiliation du 4 mai 2009 au 31 décembre 2015 par la transmission des appels de cotisations correspondant.
Puis, par requête enregistrée le 20 février 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, puis renvoyé à l’audience du 17 février 2025.
A l’audience, M. [Z] et la [7] étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [W] [Z] demande au tribunal de :
Juger que l’action de M. [Z] est recevable ;Lever la prescription quinquennale issue de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale ;Annuler la décision de la [7] du 18 mai 2017, seulement en ce qu’elle ne l’affilie pas du 04 mai 2009 au 31 décembre 2015 ;Enjoindre à la [7] de réparer la perte des droits à la retraite qu’il a subie, en l’affiliant du 04 mai 2009 au 31 décembre 2015 et en lui adressant l’appel de cotisations correspondant ;Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandesCondamner la [7] à lui verser la somme de 1 200 € ;Condamner la [7] aux entiers dépens.
À titre liminaire, il fait valoir que sa requête est recevable dès lors que la décision de la [7] du 18 mai 2017 ne mentionnait pas les délais et voies de recours applicables en cas de contestation de sorte que le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne s’impose pas pour contester la décision du 18 mai 2017.
M. [Z] s’oppose à la prescription invoquée par la [7] sur le fondement de l’article 2224 du Code civil fondée sur l’absence d’accomplissement de diligences de 2009 à 2016, date à laquelle il a constaté le défaut d’affiliation en faisant valoir qu’il ignorait son absence d’affiliation à la [7] avant 2016, en ce qu’il avait satisfait à ses obligations en accomplissant les formalités requises auprès de l’URSSAF et en déclarant chaque année ses revenus professionnels. Il en déduit que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée.
Sur le fond, il soutient qu’il a déclaré son activité libérale en 2009 et a alors accompli les formalités administratives requises auprès de l’URSSAF ; qu’il a ainsi cotisé sur la base des appels de cotisations adressés par l’URSSAF, en se conformant chaque année à son obligation de déclaration de revenus professionnels sur le document de déclaration unique destiné à être communiqué aux organismes de sécurité sociale et notamment à la [7] ; que ce n’est qu’à réception du 18 mai 2017 qu’il s’est aperçu n’avoir pas cotisé à la [7], laquelle a procédé à son inscription rétroactive à compter du 1er janvier 2016 mais a omis de l’affilier pour la période du 04 mai 2009 au 31 décembre 2015 ; que cette absence d’affiliation résulte d’une négligence fautive de la part de la [7], qui était destinataire de sa déclaration unique de revenus.
En défense, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [7] sollicite au terme de ses conclusions de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours de M. [W] [Z] pour cause de prescriptionA titre subsidiaire,
Rejeter la demande d’affiliation rétroactive de M. [W] [Z] à la [7] sur la période 2009-2015 ;Juger de l’absence de faute commise par la [7] dans l’affiliation de M. [W] [Z] ;Débouter M. [W] [Z] de l’ensemble de ses demandesCondamner M. [W] [Z] à verser à la [7] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile pour les frais irrépétibles
À titre principal, la [7] soutient que le recours de M. [Z] est irrecevable pour cause de prescription en se fondant sur les dispositions des articles 2224 et 2234 du Code civil. Elle fait valoir que M. [Z] n’a entrepris aucune démarche au titre des cotisations de 2009 à 2016, qu’il a ainsi manqué de diligence en ne se rapprochant pas d’elle alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’ils ne réglait pas de cotisations auprès de cette caisse.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la seule transmission de sa déclaration de début d’activité à l’URSSAF en sa qualité de [6] ne vaut pas commencement d’activité auprès des autres caisses comme la [7], que ce n’est qu’en 2017 qu’elle a eu connaissance de l’activité libérale de M. [Z] de sorte qu’elle l’a affilié de manière rétroactive au 1er janvier 2016.
La [7] fait valoir en outre que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables et que c’est à l’assuré de prendre ses dispositions pour régler en temps et en heure ses cotisations, même s’il n’est pas affilié auprès de l’organisme compétent. Elle indique qu’en l’absence de réception d’appels de cotisations il aurait dû s’apercevoir dès 2009 qu’il ne cotisait pas pour la retraite et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour y remédier entre 2009 et 2016, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé d’appels de cotisations dès lors qu’elle n’avait aucunement connaissance de l’activité libérale de M. [Z].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 31 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire il est relevé que la [7] ne conteste pas la recevabilité du recours de M. [Z] fondée sur l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui impose la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée mentionnant les délais et voies de recours, laquelle se borne à invoquer la prescription de l’action fondée sur l’article 2224 du Code civil.
Sur la demande d’annulation de la décision de la [7] en date du 18 mai 2017 en ce qu’elle n’affilie pas M. [Z] à la [7] du 4 mai 2009 au 31 décembre 2015 et la demande indemnitaire corrélative de réparation de la perte des droits à retraite subie par M. [Z] du fait de ce défaut d’affiliation
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [Z] a commencé son activité libérale de consultant informatique et non de psychologue clinicien comme l’indique la [7] à compter du 4 mai 2009, en ce qu’il justifie de ce début d’activité en versant aux débats l’attestation d’affiliation auprès de l’URSSAF en sa qualité de centre de formalité des entreprises, l’inscription auprès du répertoire SIRENE, en indiquant avoir rempli annuellement sa déclaration de revenus des professions indépendantes et en réglant les cotisations adressées par l’URSSAF à ce titre.
M. [Z] déclare que début 2016 il s’est interrogé sur l’absence de réception d’appels de cotisations de la [7] gestionnaire de la caisse de retraite et qu’ainsi par courrier du 28 janvier 2016 il a interrogé la [7] sur ce point, laquelle lui a répondu par courrier du 18 mai 2017 qu’il n’avait jamais été inscrit auprès d’elle et a procédé à son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Il en résulte qu’à compter de cette date, M. [Z] a eu clairement connaissance de son absence d’affiliation à une caisse de retraite pour la période de 2009 à 2015 et que c’est donc à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
Or, il est relevé que M. [Z] n’a saisi la commission de recours amiable contre la décision du 18 mai 2017 refusant son affiliation de 2009 à 2015 que le 28 novembre 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 février 2024, c’est-à-dire postérieurement au délai de prescription quinquennale qui a expiré le 19 mai 2022.
Il en résulte que la demande d’annulation de la décision de la [7] du 18 mai 2017 refusant son affiliation entre 2009 et 2015 ainsi que la demande indemnitaire corrélative de réparation de la perte des droits à retraite subie par M. [Z] du fait de ce défaut d’affiliation seront déclarées irrecevables pour cause de prescription et que M. [Z] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [Z] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
M. [Z] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES car prescrites la demande d’annulation de la décision de la caisse du 18 mai 2017 refusant son affiliation entre 2009 et 2015 ainsi que la demande indemnitaire corrélative de réparation de la perte des droits à retraite subie par M. [W] [Z] du fait de ce défaut d’affiliation ;
DEBOUTE M. [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties assume la charge des frais exposés non compris dans les dépens ;
DEBOUTE M. [W] [Z] de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la [5] de sa demande de condamnation de M. [W] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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