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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HA
[U] [I] épouse [M], [F] [R] [M]
C/
[P] [B], [E] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Mme [U] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] (HERAULT)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] donnée à bail à [Localité 12].
Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] sont propriétaires de la maison voisine sise [Adresse 1].
Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] indiquent subir des troubles du voisinage liés à l’installation par leurs voisins d’unités de climatisation sur la façade exposée vers leur propriété occupée par leur locataire occasionnant des nuisances sonores et empêchant les occupants de leur maison située [Adresse 8] d’accéder avec un véhicule à la cour attenante, gêne engendrée également par des véhicules garés sur l’impasse.
Une expertise contradictoire a été organisée le 10 avril 2024 par leur assureur protection juridique, à l’issue de laquelle aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] ont assigné Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins :
— de les condamner à déposer les unités extérieures des pompes à chaleur installées en façade de leur habitation dans l'[Adresse 13] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,
— juger que Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] ne sont pas autorisés à stationner leur véhicule dans l'[Adresse 13],
— condamner Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] à leur payer la somme de 50 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice,
— condamner Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais de constat de commissaire de justice.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M], comparant par ministère d’avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Madame [B], comparante en personne, a indiqué ne pas être opposée aux demandes formées à son encontre. Elle explique avoir eu recours à un artisan qui devait intervenir mi-mars 2025 mais que ce dernier est tombé malade et que les travaux n’ont pu être entrepris jusqu’alors. Elle affirme avoir déjà versé un acompte à valoir sur le coût desdits travaux témoignant de sa bonne foi.
S’agissant du stationnement de ses véhicules dans l’impasse commune, elle explique ne plus y garer ses véhicules depuis un moment.
Monsieur [E] [X], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
I. Sur la demande en condamnation à déposer les unités extérieures des pompes à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification du jugement à intervenir
Au soutien de leur demande, Madame [U] [I] et Monsieur [M] versent notamment un rapport d’expertise contradictoire établi le 10 avril 2024 par le cabinet POLYEXPERT mentionnant : “Nous constatons sur les photos communiquées que les véhicules garés empêchent l’accès avec un véhicule compact ou moto à la cour devant la maison de nos sociétaires. Nous constatons in situ que les climatisations de Madame [P] [B]et Monsieur [E] [X] et les bois qu’ils stockent sur le domaine public (sans autorisation) ne permettent pas l’accès avec un véhicule à la cour. Nous relevons que les unités de climatisation sont orientées vers l’entrée de la parcelle de vos sociataires alors qu’il était possible de les fixer en façade ou sur la toiture aec des dispiositifs adaptés.”
Si aucun élément complémentaire actualisé à la date des débats ne permet de confirmer les constatations effectuées in situ s’agissant des climatiseurs, Madame [P] [B] a reconnu que ces derniers sont toujours fixés tel que constatés mais avoir entrepris toutes les démarches nécessaires afin de faire procéder à une fixation n’occasionnant aucun trouble du voisinage.
Il convient dès lors de condamner cette dernière et Monsieur [E] [X] à déposer les unités extérieures des pompes à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois qui suivra la signification du jugement à intervenir.
II. Sur la demande en condamnation de Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] à payer à Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] la somme de 50 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice s’agissant du stationnement de leurs véhicules
S’agissant de la gêne occasionnée par le stationnement allégué des véhicules des défendeurs dans l’impasse empêchant l’accès à la maison située au n° 7 de cette voie, aucun élément ne permet de démontrer la réalité et l’actualité de ce trouble de sorte que les demandeurs seront déboutés de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] seront condamnés aux dépens de l’instance.
La demande en paiement des frais correspondant au constat de commissaire de justice sera en revanche rejetée faute d’être justifiée par les pièces versées aux débats.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner Madame [P] [B] et Monsieur [E] [X] à verser à Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [B] et Madame [U] [I] à déposer les unités extérieures des pompes à chaleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,
DEBOUTE Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] de leur demande en condamnation de Madame [P] [B]et Monsieur [E] [X] à leur payer la somme de 50 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice s’agissant du stationnement de leurs véhicules,
DEBOUTE Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] de leur demande en condamnation de Monsieur [E] [X] et Madame [P] [B]aux frais de constat de commissaire de justice,
CONDAMNE Madame [P] [B]et Monsieur [E] [X] aux dépens de l’instance excepté les frais de constat opéré par commissaire de justice,
CONDAMNE Madame [P] [B]et Monsieur [E] [X] à payer à Madame [U] [I] et Monsieur [F] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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