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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 20 nov. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
N° RG 25/01493 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 6]
Minute : 25/00704
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 13] HABITAT
Représentant : M. [K] [D] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [F] [R] épouse [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 13] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [K] [D] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [R] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 août 2015, OPH [Localité 13] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat a donné à bail à Mme [F] [R], épouse [L] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 402,60 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Est Ensemble Habitat a fait signifier à Mme [F] [R], épouse [L], par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 559,05 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner Mme [F] [R], épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [F] [R], épouse [L] à payer :
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 6 juin 2008 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [F] [R], épouse [L] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’elle a réglé sa dette avant l’audience.
Mme [F] [R], épouse [L], comparante, demande le rejet des demandes formulées à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Faute pour lui de succomber dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de mettre les dépens à la charge du défendeur en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes tendant à faire constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 12 août 2015 entre Est Ensemble Habitat et Mme [F] [R], épouse [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
CONSTATE le désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes de paiement de l’arriéré des loyers et des charges, d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Est Ensemble Habitat au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 12] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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