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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/03905 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z4T
Affaire jointe : N° RG 25/05459 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GLX
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [G] [U], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me TOSCANO
— Me BLANC
— Me ZERBIB
— Me BORDET
— Me BOZEC
PARTIES :
DEMANDERESSE
CMMG CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
domicilié chez [P], mandataire administrateur de biens, sis [Adresse 10]
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [R] veuve [M]
domiciliée chez [P], mandataire administrateur de biens, sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LE PETIT PRINCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] [Localité 13], ci-après la société CMMG, exerce une activité bancaire dans son agence située au [Adresse 7] et pour partie dans les locaux situés au rez-de-chaussée du 49 de la même avenue. Au [Adresse 9] également, la société LE PETIT PRINCE exploite un fonds de commerce d’hôtellerie sous le nom HOTEL GAMBETTA. Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [R] veuve [M], ci-après les consorts [M], sont propriétaires de l’immeuble dans lequel est exploité ledit fonds de commerce.
À la suite de trois dégâts des eaux survenus les 20 mai, 7 juin et 25 juillet 2025 au sein de l’agence bancaire, la société CMMG et la société LE PETIT PRINCE ont établi des constats amiables.
La société CMMG a également fait constater les désordres par procès-verbaux de commissaires de justice des 21 mai, 30 juillet et 12 août 2025.
Par acte du 15 septembre 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/3905, la société CMMG, a assigné la société LE PETIT PRINCE, les consorts [M] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la société LE PETIT PRINCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise et de provision.
Par acte du 9 décembre 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/5459, les consorts [M] ont assigné la ALLIANZ I.A.R.D. aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 23/3905, de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par la société CMMG et de voir garantir les condamnations mises à sa charge.
À l’audience du 9 janvier 2026 et en se référant à son assignation valant dernières conclusions, la société CMMG, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise ;
— condamner la société LE PETIT PRINCE, les consorts [M] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser les sommes de :
— 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
— 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner également aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse indique que la cause des sinistres ressort des défauts d’étanchéité des équipements de l’hôtel exploité par la société LE PETIT PRINCE justifiant de sa demande d’expertise. Elle estime que cette responsabilité n’est pas contestable justifiant du bien fondé de ses demandes de provisions.
À l’audience, la société LE PETIT PRINCE demande oralement, par l’intermédiaire de son conseil, de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Par l’intermédiaire de leur conseil, se référant à leurs dernières conclusions écrites, les consorts [M] sollicitent du juge des référés qu’il :
— ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les numéro RG 25/3905 et RG 25/5459 ;
— leur donne acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société demanderesse ;
— dise que l’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la société CMMG ;
— déclare les opérations d’expertise et l’assignation dénoncée communes et opposables à la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
— déboute la société CMMG de ses demandes provisionnelles et celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société CMMG ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa prétention tendant au débouté des demandes provisionnelles formées par la société CMMG, les consorts [M] prétendent qu’étant propriétaires des murs de l’immeuble, ils ne sauraient être tenus responsables d’éventuels défauts d’étanchéité des équipements de l’hôtel exploité par la société LE PETIT PRINCE. Ils estiment ainsi qu’il existe une contestation sérieuse. S’agissant de la provision ad litem sollicitée, les défendeurs font valoir que la société CMMG ne justifie pas au surplus de difficultés financières justifiant de mettre à la charge des défendeurs les frais d’expertise et de justice qu’elle va engager.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par l’intermédiaire de son conseil se référant à ses dernières conclusions, demande à la juridiction de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— débouter la société CMMG de ses demandes de provision ;
— la débouter également de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
S’agissant des provisions sollicitées par la société CMMG, la société défenderesse soutient, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il existe une contestation sérieuse en ce que les constats dressés par le commissaire de justice et le rapport de recherche de fuite produits par la demanderesse ne présentent aucun caractère contradictoire. Elle précise à cet égard qu’une expertise amiable contradictoire est intervenue le 18 septembre 2025 et que l’expert, le cabinet ELEX, a conclu à la nécessité d’une recherche de fuite.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ALLIANZ I.A.R.D., par l’intermédiaire de son conseil, demandent au juge des référés de :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise ;
— débouter la société CMMG du surplus de ses demandes.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’assureur des consorts [M] soutient, à l’instar de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, que le rapport d’expertise du cabinet ELEX ne permet pas de déterminer la cause des infiltrations, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse justifiant de rejeter les demandes de provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dans son premier alinéa, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les consorts [M] justifiant que la société ALLIANZ I.A.R.D. est leur assureur, ce que cette dernière ne conteste pas, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a toutefois pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats trois procès-verbaux de commissaires de justice ayant constaté des dégâts des eaux au sein de son agence bancaire ainsi qu’un rapport d’intervention d’un cabinet d’expertise, la société ECORES, daté du 14 août 2025, constatant des traces d’eau au niveau du plafond de l’agence bancaire.
Compte tenu de ces constats et des désordres allégués, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens des dispositions susvisées, les défendeurs formulant uniquement les protestations et réserves d’usage sur ce point.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le commissaire de justice mandaté par la société CMMG s’est rendu sur les lieux à trois reprises et a constaté, dans ses procès verbaux versés aux débats, que :
— le 21 mai 2025, le gérant de l’hôtel exploité par la société LE PETIT PRINCE lui a donné accès à la chambre numéro 22 et lui a indiqué que la fuite provenait de cette chambre. Le commissaire de justice a constaté qu’un ouvrier était en train de faire des travaux au niveau de la cabine de douche de ladite chambre ;
— le 30 juillet 2025, le gérant de l’hôtel lui a indiqué que le dégât des eaux du 25 juillet 2025 provenait cette fois de la cabine de douche de la chambre numéro 12. Sur place, le commissaire a constaté qu’à certains endroits, le joint de la cabine de douche n’exerçait plus sa fonction de jointure exerçant un espace entre le mur et ladite cabine ;
— le 12 août 2025, le gérant de l’hôtel lui a de nouveau donné accès aux locaux de l’hôtel lui a déclaré qu’une recherche de fuite était en cours, le joint de la cabine de douche de la chambre numéro 12 ayant été refait.
En outre, la société CMMG verse également aux débats un rapport d’intervention du 14 août 2025 du cabinet d’expertise ECORES qui a conclu que l’origine de la ressortie d’eau au plafond de l’agence bancaire provient d’une fuite dans l’hôtel entre les chambres numéro 11 et 12.
Toutefois, la société GROUPAMA MEDITERRANEE fournit un rapport d’expertise établi par la société ELEX en date du 18 septembre 2025 qu’elle a mandaté pour intervenir chez son assuré, la société LE PETIT PRINCE en présence de la société CMMG. L’expert a cette fois conclu à la nécessité d’une recherche de fuite destructive aux fins de déterminer l’origine précise des infiltrations.
De ce fait, à ce stade, en l’absence d’évidence sur la cause des dégâts des eaux, notamment le lieu d’une éventuelle fuite et, partant, sur les responsabilités engagées, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société CMMG.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société CMMG, il convient de la condamner aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société CMMG étant condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de garantie formée par les consorts [M]
Aucune condamnation n’ayant été mise à la charge des consorts [M], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/3905 et 25/5459 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [G]
MISSENARD CLIMATIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] LA [Localité 11], les constats amiables de dégâts des eaux des 20 mai 2025, 7 juin 2025 et 25 juillet 2025, les procès-verbaux de commissaire de justice des 21 mai 2025, 30 juillet 2025 et 12 août 2025, les rapports d’intervention du cabinet ECORES des 8 et 14 août 2025 et le rapport d’expertise du cabinet ELEX du 18 septembre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] [Localité 13] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE, d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DONNONS ACTE à la société LE PETIT PRINCE, Monsieur [Y] [M] et Madame [F] [R] veuve [M], la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ALLIANZ I.A.R.D. de leurs protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] ;
DÉBOUTONS la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] [Localité 13] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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