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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01511 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAE
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01511 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAE
N° de MINUTE : 25/00107
DEMANDEUR
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [A], salarié de la société [12] en qualité de chef de chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle le 6 mai 2021.
Cette maladie – épisodes dépressifs- a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([7]) du Rhône après avis favorable rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil au 15 novembre 2022.
Par lettre du 13 décembre 2022, la [7] a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de ce sinistre fixé à 10 % à compter du 16 novembre 2022 pour “syndrome anxio-dépressif avec angoisses persistantes”.
Par lettre de son conseil du 10 février 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] en contestation de cette décision et a désigné le docteur [N] pour recevoir les pièces médicales.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 14 août 2023, la société [12] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, a avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné à cet effet le docteur [J] [I], avec notamment pour mission de :
— Décrire les séquelles dont M. [T] [A] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 24 juin 2020,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse présenté par M. [T] [A] à la date de consolidation,
— En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle et en expliquer les motifs,
— Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de M. [T] [A].
Le rapport d’expertise a été rendu le 10 septembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société [12], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Entériner les conclusions du rapport établi le 10 septembre 2024 par l’expert désigné, le docteur [I],Fixer à 8 % le taux d’IPP attribué à M. [T] [A] au titre de sa maladie professionnelle du 24 juin 2020,Condamner la [8] aux dépens,Ordonner à la [8] de lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.Elle expose que le barème prévoit un taux d’IPP de 10 à 20 % pour un état dépressif avec asthénie persistante et soulève que l’expert judiciaire a considéré que le seul avis du sapiteur, ne permettait pas de confirmer l’existence d’une asthénie. Elle soutient que l’avis du [9] du 8 août 2024, même s’il n’a pas encore été entériné par le tribunal, rejette l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail de M. [A] au sein de la société [12] et que l’expert pouvait tenir compte de cet avis.
Par courrier reçu par le greffe le 8 novembre 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le même jour.
Elle demande au tribunal de :
Ecarter les conclusions de l’expert,Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [T] [A] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 juin 2020,Débouter la société [12] de son recours et de toutes ses demandes.Elle expose principalement que pour la fixation du taux d’incapacité, le médecin conseil a sollicité un avis sapiteur auprès d’un médecin psychiatre expert près de la cour d’appel de [Localité 11], que ce dernier a révélé que l’examen met en évidence un syndrome anxiodépressif séquellaire, qu’il persiste des angoisses et que le taux peut être fixé à 10 %. Elle ajoute que cette analyse est confirmée par le médecin traitant de M. [A], qu’après la consolidation, ce dernier bénéficie toujours d’un suivi psychologique et qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Elle prétend que dans le cadre du présent litige, lequel porte uniquement sur l’état séquellaire, il ne saurait être discuté de l’imputabilité des lésions à l’accident du travail et elle considère que l’avis du [10] ne peut être retenu pour remettre en cause l’imputabilité de la lésion, précisant que cet avis n’a pas été homologué par la juridiction. Elle ajoute qu’une fragilité antérieure ne constitue tout au plus qu’un état antérieur révélé lequel ne peut conduire à une réduction du taux d’incapacité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01511 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAE
Jugement du 08 JANVIER 2025
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) prévoit au point 4.4.2 :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
Soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %Soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Le rapport d’expertise indique : « Il n’y a pas de corrélation entre les doléances du patient qui mentionne des idées suicidaires, et des tests permettant d’évaluer le déficit psychique (…). Aucune de ces grilles n’a été utilisée afin de corréler les différentes doléances du patient et d’évaluer de manière probante l’état anxio-dépressif séquellaire.
Le patient n’a pas de trouble de la mémoire, n’a pas de trouble de la concentration.
Il n’y a pas d’apragmatisme, ni d’aboulie, ni d’asthénie résiduelle, pas de repli social : le patient sort ses enfants, s’en occupe beaucoup, va à la piscine, sort au parc…
Il n’y a pas d’asthénie résiduelle probante.
Le rapport ne fait pas mention des antécédents du patient.
Le rapport ne mentionne pas de difficultés ou non d’insertion professionnelle.
Au vu des éléments communiqués, le patient a présenté à partir des éléments cliniques rapportés un syndrome de stress modéré dont l’expression clinique était celle d’un état anxio-dépressif. Il n’y a pas eu d’hospitalisation, mais une prise en charge ambulatoire avec une thérapeutique comportant un anti-dépresseur et un suivi psychologique depuis octobre 2020.
La persistance d’un syndrome-dépressif à plus de deux ans du syndrome de burn out ne peut s’expliquer par le seul traumatisme causal. Désormais, l’état psychologique actuel est soit entretenu par un facteur indépendant, soit par un facteur endogène constituant un état antérieur.
Le barème Légifrance prévoit un taux d’IPP de 10 à 20 % pour un état dépressif avec asthénie persistante. Les seules conclusions de psychiatrie du 19/12/2022 du docteur [R] [E] attestent d’une consolidation et de la persistance d’angoisses, il n’y a pas d’asthénie résiduelle probante, le patient n’est pas apragmatique ni adynamique. Le dossier évoque un licenciement par inaptitude au décours de la visite du médecin du travail, il n’y a aucun document permettant de l’affirmer.
Par ailleurs, le [10] du 08/08/2024 considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct essentiel avec la pathologie déclarée – syndrome dépressif réactionnel par burnout – ne sont pas réunies.
Ainsi, en raison d’un dossier ne démontrant pas de manière probante un syndrome dépressif avec asthénie persistante, le taux ne peut être qu’inférieur à 10 %. Le taux doit être fixé à 8 % pour des séquelles d’angoisse. »
Le tribunal relève que pour élaborer son rapport, l’expert judiciaire s’est notamment fondé sur les documents fournis par la [7], soit le rapport du docteur [S] [E], expert psychiatre, le certificat du docteur [O] dit [D], médecin traitant de l’assuré et l’existence d’un avis d’inaptitude, documents utilisés par la [7] pour contester le rapport d’expertise.
Or ces éléments ne caractérisent pas, comme l’écrit l’expert judiciaire, une asthénie persistante, le docteur [S] [E], médecin psychiatre mentionnant « un syndrome anxiodépressif séquellaire avec notamment des angoisses persistantes » et le certificat du docteur [O] [M], médecin traitant indiquant : « Il persiste des symptômes antidépressifs rendant difficile la reprise du travail (…). »
Par ailleurs, d’agissant de l’avis du [10], le docteur [I] ne s’est pas seulement appuyé sur ce dernier pour élaborer ses conclusions mais sur tous les éléments qui lui sont été communiqués lors de l’expertise, étant précisé que cet avis a pu faire l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise.
La reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle n’est pas évoquée par le docteur [I].
Aucune asthénie persistante n’est caractérisée par des pièces médicales versées au cours de l’expertise par la [7] laquelle, dans le cadre de l’audience, ne produit aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Par ailleurs, les conclusions de l’expertise sont claires, précises et motivées.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de M. [A] sera fixé à 8 %.
Sur les mesures accessoires
La [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ces derniers comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [A] à 8 % en suite de sa maladie professionnelle du 24 juin 2020 ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonne à la [6] de rembourser la provision de 800 euros à la société [12] qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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