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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. VIRESEGE. RCS NIMES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2OI
S.C.I. VIRESEGE . RCS NIMES N° 403 756 182.Représentant légal M.[N] [I].
C/
[F] [V], [C] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. VIRESEGE . RCS NIMES N° 403 756 182.Représentant légal M.[N] [I].
1986 Chemin De La Combe Des Oiseaux
30900 NÎMES
représentée par Monsieur [I] [N], gérant, comparant
DEFENDERESSES :
Mme [F] [V]
née le 09 Décembre 1971 à DOMBASLE SUR NEURTHE
165 Rue De L’église
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
Mme [C] [L]
née le 19 Octobre 1999 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
165 Rue De L’église
Appt 1
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, Auditeur de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [R] [U], Greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date des Débats : 17 mars 2025
Date du Délibéré : 28 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 1er juillet 2020, LA SCI VIRESEGE a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [C] [L] un logement d’habitation situé 165 rue de l’Eglise Appartement 1er étage 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros outre la somme de 20 euros de provisions sur charges.
Par acte en date du 02 juillet 2020, Madame [F] [V] s’est portée caution solidaire.
Des loyers demeuraient impayés et le 07 août 2024, LA SCI VIRESEGE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 7 383,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, LA SCI VIRESEGE a assigné Madame [C] [L] et Madame [F] [V] par devant le Tribunal de céans, pour une première audience du 03 mars 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER solidairement Madame [C] [L] et Madame [F] [V] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 8 602,39 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date de l’assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision à venir, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle la SCI VIRESEGE a comparu régulièrement représentée par Monsieur [N] [I], gérant. Elle a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé la dette locative à la somme de 10 350,39 euros, échéance du mois de février 2025 incluse.
Madame [C] [L] et Madame [F] [V], ont fait l’objet de procès verbaux de recherches infructueuses (Article 659 du code de procédure civile).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, LA SCI VIRESEGE justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX du Gard le 08 août 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 19 décembre 2024 pour l’audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [C] [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [C] [L] le 07 août 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [C] [L] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SCI VIRESEGE produit un décompte arrêté au 17 mars 2025 faisant état d’une dette locative de 10 350,39 euros (terme du mois de février 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [C] [L] et Madame [F] [V] seront solidairement condamnées à payer par provision à LA SCI VIRESEGE la somme de 10 350,39 euros (terme du mois de février 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 17 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, les défenderesses, non comparantes ni représentées, ne justifient pas de la reprise du paiement du loyer courant, n’ont pas sollicité l’octroi de délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [C] [L] et Madame [F] [V] seront solidairement condamnées à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [C] [L] et Madame [F] [V] seront solidairement condamnées à payer la somme de 800 euros à LA SCI VIRESEGE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [C] [L] et Madame [F] [V] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par LA SCI VIRESEGE recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre LA SCI VIRESEGE et Madame [C] [L] concernant le logement situé 165 rue de l’Eglise Appartement 1er étage 30000 Nimes étaient réunies à la date du 18 septembre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2024,
CONSTATONS que Madame [C] [L] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Madame [C] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis 165 rue de l’Eglise Appartement 1er étage 30000 Nimes avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [L] et Madame [F] [V] à payer par provision à LA SCI VIRESEGE à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [L] et Madame [F] [V] à payer par provision à LA SCI VIRESEGE la somme de 10 350,39 euros (terme du mois de février 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 17 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [L] et Madame [F] [V] à payer à LA SCI VIRESEGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [L] et Madame [F] [V] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
La Greffière, La Juge,
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