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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/06551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06551 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV73
Minute :
25/00023
EM
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [I] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR
Copie délivrée à :
Mme [I] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites etdiligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2022, M. [G] [R], a donné à bail à Mme [I] [V] un local à usage d’habitation sis, [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 620€, charges comprises.
La somme de 590€ a été déposée à titre de garantie.
Par contrat de cautionnement « Visale » du 1er décembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution des obligations du locataire au profit du bailleur.
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, a fait citer Mme [I] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer acquise la clause résolutoire ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef du logement avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 360 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2024,
— fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner le défendeur à lui payer les indemnités dès justification d’une quittance subrogative,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué que la locataire avait quitté les lieux le 9 aout 2024 et se désistait de sa demande en expulsion et acquisition de clause résolutoire. Elle ajoute être d’accord pour des délais de paiement pour la somme restant due de 2 360 euros restants due.
Mme [I] [V], comparant en personne sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Elle ajoute percevoir un salaire de 1 400 euros par mois et avoir seule la charge de son enfant.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de ce texte la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail. Cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance (Cass Civ. 1ère, 16 juillet 1998).
L’article 8-1 du contrat de cautionnement, sous rubrique intitulée « Paiement par la Caution et Subrogation » prévoit que « (…) dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES doit donc être déclarée recevable en son action.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX de la Seine saint Denis par voie électronique, enregistrée le 27/01/2022, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la sous-Préfecture de la Seine saint Denis par voie électronique (EXPLOC) le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant l’audience.
La demande est donc recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
A l’audience la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE précise que la locataire a régulièrement quitté les lieux le 9 aout 2024 de sorte qu’elle se désiste de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
Sur la demande en paiement
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise le montant de sa créance à la somme de 2 360€, selon décompte arrêté au 20 novembre 2024. Elle produit une quittance subrogative émise le 16 octobre 2023 pour la somme 3 720 euros correspondant aux loyers impayés de septembre et octobre 2022 ainsi que janvier, février et septembre 2023.
Mme [I] [V], qui ne justifie pas d’un paiement libératoire de la dette puisqu’aucun paiement n’a été effectué. Elle sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 360 euros ainsi réclamée.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’audience et des pièces versées aux débats, de la situation financière de Mme [I] [V] et de l’accord de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il convient d’accorder à Mme [I] [V] des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Il importe toutefois de rappeler à la défenderesse qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [V] succombe à l’instance et supportera les dépens.
En revanche, au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable et fondée ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion ;
CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 360 euros arrêtée au 10 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [I] [V] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités, dont 23 mensualités d’un montant minimum de 100 euros chacune, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le paiement devra être effectué au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois, au plus tard le 20 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé Le 6 janvier 2025,
Et ont signé,
LE GREFFIER LA JUGE
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