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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 4 mars 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 04 Mars 2025
Minute n° 25/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 04 Mars 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 24/00195 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KFW
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [U], titulaire d’un bail commercial portant sur une boutique située au [Adresse 2] à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [F] [S], commissaire du Gouvernement
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de l’ordonnance de transport fixant la visite des lieux : 06 janvier 2025
Date de la visite des lieux : 04 mars 2025
Date de la mise à disposition : 04 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 28 novembre 2024, accompagnée d’un mémoire valant offre, et receptionnée au greffe de la juridiction le 6 décembre 2024, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’éviction locative dues à Mme [T] [U], titulaire d’un bail commercial portant sur la boutique située sur la parcelle cadastrée section O n° [Cadastre 1], au [Adresse 2] – lot n° 4 de la copropriété – sur la commune de [Localité 6].
Selon ordonnance rendue le 6 janvier 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 4 mars 2025.
Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 28 février 2025, la SOREQA entend se désister de la procédure en fixation des indemnités dans la mesure où un accord est intervenu entre les parties, qui a donné lieu à la conclusion d’un protocole de fixation des conditions de l’éviction commerciale et que l’acte d’éviction amiable a été signé devant notaire le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que :
— la société demanderesse à la présente instance se désiste,
— la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense ;
Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la
charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SOREQA ;
Annule le transport fixé au 4 mars 2025 par ordonnance du 6 janvier 2025 ;
Condamne la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, juge de l’expropriation
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