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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 22/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° 9
N° RG 22/01190 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E3N2
=============
[L] [M] [J] [E] épouse [C]
C/
[K] [C]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Peggy MORAN de la SELARL [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Janvier 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[L] [M] [J] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[K] [C]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2026, au lieu et date du 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [L] [E] et M. [K] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
[L] [M] [J] [E], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (44),
et de
[K] [C], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (88),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 décembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [E] et M. [K] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [L] [E] et M. [K] [C] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [K] [C] le domicile situé [Adresse 6] à [Localité 12] ;
DEBOUTE Mme [L] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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