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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGE3
Code NAC : 30B
S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS
C/
S.A.R.L. DN FAST FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DN FAST FOOD exploitant sous l’enseigne “MG FAST FOOD” , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CREANCIER INSCRIT
CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, en son agence [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 25 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 mars 2002, la société FLANADES IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venue la société EURL [Localité 10] DAYENOU et aux droits de laquelle vient désormais la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, a consenti un bail commercial à la société AU P’TIT CREUX portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 8].
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2008, la Société HM FAST FOOD a acquis le fonds de commerce ayant appartenu à la Société AU P’TIT CREUX.
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2014 la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a consenti au renouvellement du bail commercial.
Suivant acte sous privé en date du 15 janvier 2021 la Société DN FAST FOOD s’est portée acquéreur du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail ayant appartenu à la Société HM FAST FOOD.
Le loyer mensuel est actuellement fixé à la somme de 1 180,21 Euros, TTC et CC.
Le 14 novembre 2024, la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SARL DN FAST FOOD, portant sur la somme de 4 575,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a fait assigner en référé la SARL DN FAST FOOD devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;CONSTATER les manquements graves et répétés de la Société DN FAST FOOD à ses obligations contractuelles ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti au profit de la Société DN FAST Food ;En conséquence, ORDONNER L’EXPULSION de la Société DN FAST FOOD ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux occupés sis à [Localité 11] [Adresse 6], local N°239, avec si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation ;AUTORISER le bailleur à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner la Société DN FAST FOOD, à titre prévisionnel, à payer à la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 6.987,87 euros, correspondant à l’arriéré locatif (au 14 janvier 2025), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;Condamner par provision la Société DN FAST FOOD à payer à la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 000 euros en principal, outre les taxes et charges locatives, jusqu’à la date de complète libération effective des lieux.Condamner la société DN FAST FOOD aux dépens ainsi qu’à payer à la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SARL DN FAST FOOD, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.
La SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 12 mars 2002 stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 novembre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 15 décembre 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande d’astreinte, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion et ne justifiant pas de la nécessité d’imposer une astreinte, d’autant plus qu’il est demandé une indemnité d’occupation équivalent au double du loyer. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève, à la date de l’assignation, à la somme de 6 987,87 euros comme il résulte du décompte arrêté au 14 mars 2025 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la SARL DN FAST FOOD à payer à la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme provisionnelle de 6 987,87 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 14 mars 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de condamner la SARL DN FAST FOOD à payer à la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant, en application des dispositions contractuelles, au double d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 15 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation.
Il convient de condamner les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 mars 2002 et la résiliation de ce bail à la date du 15 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au local 239, [Adresse 7] [Adresse 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL DN FAST FOOD et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL DN FAST FOOD à la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, à compter de la résiliation du bail, soit le 15 décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au double du montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SARL DN FAST FOOD au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la SARL DN FAST FOOD à payer à la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme provisionnelle de 6 987,87 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 mars 2025, échéance du mois de janvier 2025 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL DN FAST FOOD à payer à la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SARL DN FAST FOOD au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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