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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 23/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/279
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
[Localité 5] anciennement S.A.S. ATRIHOME SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’une part,
ET:
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur représenté par Me Marc DELALANDE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Novembre 2023
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03290 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRUD
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2021, M. [F] [Y] a commandé auprès de la SAS ATRIHOME SOLUTIONS la fourniture et pose de six fenêtres et portes-fenêtres, de trois volets roulants, d’une porte d’entrée et d’une porte de garage pour le montant total de 22 100 euros TTC.
Après plusieurs interventions et courriers, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, la SAS ATRIHOME SOLUTIONS a mis en demeure M. [F] [Y] de payer le solde des travaux soit la somme de 4 650 euros.
Une sommation de payer a été délivrée le 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2023, la SAS ATRIHOME SOLUTIONS a fait assigner M. [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
La SAS ATRIHOME SOLUTIONS (RCS n° 507 412 070) est devenue la SAS [Localité 5] suite à une modification de sa dénomination publiée au BODACC des 23 et 24 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS [Localité 5] demande au tribunal de débouter M. [F] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [F] [Y] à verser les sommes de :
4 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de la mise en demeure initiale, jusqu’à parfait règlement
1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle demande également l’exécution provisoire de droit du jugement.
En premier lieu, la SAS [Localité 5] fait valoir que le contrat n’est pas entaché de nullité dès lors que les conditions générales mentionnent la possibilité de recourir à une médiation préalable et que des pourparlers entre les parties ont effectivement eu lieu avant l’introduction de l’instance laquelle devenait urgente au regard du risque de prescription. Elle souligne que la recherche d’issue amiable n’a pas abouti.
Sur le fond, au soutien de ses prétentions, la SAS [Localité 5] fait valoir qu’elle est intervenue à plusieurs reprises au domicile de M. [F] [Y] pour reprendre les réserves sans que M. [F] [Y] cesse de signaler des désordres dont elle lui fait grief de ne pas en démontrer la réalité. Elle précise que le constat de commissaire de justice 24 mars 2023 fait état de désordres apparents 18 mois après la fin des travaux. Elle ajoute que les désordres dont M. [F] [Y] se plaint sont des malfaçons qui n’ont pas été réservées.
La SAS [Localité 5] précise également que M. [F] [Y] ne démontre pas qu’elle ait commis de faute contractuelle et que ce dernier a fait réaliser d’autres travaux d’aménagement intérieurs depuis lors.
Elle souligne que rien ne permet de débattre contradictoirement des désordres allégués et que le refus de M. [F] [Y] de payer le solde de la facture est abusif.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [Y] demande au tribunal de prononcer la nullité de la commande à défaut pour la SAS [Localité 5] de justifier du respect des dispositions de l’article L.214-1 du code de la consommation relatives à la possibilité du recours à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges.
Subsidiairement, il demande de condamner la SAS [Localité 5] à payer la somme de 3 188.90 euros à titre de dommages et intérêts, 360 euros en remboursement des frais de procès-verbal de constat du 24 mars 2023 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [F] [Y] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné les travaux et a adressé un courrier recommandé à la SAS [Localité 5] le 27 décembre 2022 afin de lister les réserves encore présentes. Il précise avoir également fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 24 mars 2023.
Il soutient que le contrat conclu avec la SAS [Localité 5] ne comporte pas de mention relative au recours à une procédure de règlement amiable des litiges de sorte que ce contrat est entaché de nullité.
Il reproche à la SAS [Localité 5] de ne pas avoir répondu à son courrier signalant des désordres et d’avoir communiqué des informations à une adresse erronée de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance.
Il ajoute qu’il a été amené à solliciter des devis pour chiffrer le montant des reprises nécessaires. M. [F] [Y] précise avoir établi un tableau récapitulatif des désordres et de ses demandes qui permet d’établir son préjudice ainsi que la faute de la SAS [Localité 5].
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité du contrat
L’article L.111-1 6° du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les bons de commande signés le 30 janvier 2021 par M. [F] [Y] mentionnent en leur article 17 intitulé « Litiges et réclamations – médiation » les modalités de recours à un service de médiation en cas de contestation soit celui de la société ATRIHOME SOLUTIONS soit la commission paritaire de médiation de la vente directe. Les coordonnées de ces deux services sont précisées.
De surcroit, M. [F] [Y] a adressé son courrier recommandé du 27 décembre 2022 à l’adresse mentionnée du médiateur de la SAS [Localité 5] et des pourparlers sont intervenus entre les parties en témoignent les multiples interventions de la SAS [Localité 5] au domicile de M. [F] [Y], les échanges de courriers et la note d’audience du 6 février 2024 qui mentionne qu’un accord est en cours puis ordonne le renvoi contradictoire de l’affaire.
Il découle de ces éléments que les contrats du 30 janvier 2021 conclus entre M. [F] [Y] et la SAS [Localité 5] ne sont pas entachés de nullité.
2- Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] justifie de la réalisation des travaux qui n’ont pas été réceptionnés en dépit de quatre interventions (22 octobre 2021, 30 octobre 2021, 10 décembre 2021 et 26 avril 2022) dont les fiches mentionnent à chaque fois une nouvelle réserve.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, M. [F] [Y] mentionne quatre nouvelles réserves reprises dans le constat de commissaire de justice du 24 mars 2023 outre d’autres dysfonctionnements.
Ces deux éléments ne permettent pas de caractériser une faute contractuelle de la SAS [Localité 5] dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ce d’autant qu’elle a apporté à M. [F] [Y] des réponses aux difficultés relevées et visibles.
Il s’ensuit que la créance de la SAS [Localité 5] à l’égard de M. [F] [Y] est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, M. [F] [Y] sera condamné à payer à la SAS [Localité 5] la somme de 4 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli est mentionné comme ayant été avisé et non réclamé.
Le courrier du 17 juin 2022 visé par la SAS [Localité 5] comme point de départ des intérêts n’est pas une mise en demeure et révèle une erreur d’adressage.
Du fait de cette condamnation, M. [F] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 24 mars 2023.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il est vrai que M. [F] [Y] a différé le paiement du solde des travaux en multipliant les griefs fait à l’encontre de la SAS [Localité 5], cette dernière ne justifie pas d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement.
Par conséquent, la SAS [Localité 5] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SAS [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [F] [Y] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la nullité des contrats du 30 janvier 2021 soulevée par M. [F] [Y] ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SAS [Localité 5] la somme de 4 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 24 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SAS [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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