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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 12 juin 2025, n° 24/09533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/09533 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3YX
N° MINUTE : 25/00087
AFFAIRE
[T] [O] [C] [S]
C/
[G] [J] [Z]
DEMANDEUR
Madame [T] [O] [C] [S]
84 boulevard de la République
92420 VAUCRESSON
représentée par Maître Vanessa SUIED de l’AARPI CABINET EIFFEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1832
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] [Z]
44 allés de Saint Cucufa
92420 VAUCRESSON
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G], [J] [Z] et Madame [T], [O] [C] [S] ont contracté mariage le 28 juin 2018 devant l’officier d’état civil de Paris 16ème (75), après contrat reçu le 04 juin 2018 par Maître [M], notaire à GARCHES (92) instaurant le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue [I], [L] [S] [Z], née le 28 septembre 2013 à Los Angeles (Etats-Unis).
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, Madame [C] [S] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2025 en vue de pourparlers entre les parties.
Dans l’attente de cette audience et par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Madame [C] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
« – PRONONCER le divorce de Monsieur [Z] et de Madame [C] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[C] [S] en date du 28 juin 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— CONSTATER que Madame [C] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— CONSTATER que Madame [C] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— FIXER la date des effets du divorce au 12 novembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à versement à une prestation compensatoire ;
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [I] ;
— FIXER la résidence de [I] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut d’accord entre les parents :
• En période scolaire : les semaines paires au domicile de Madame [C] [S], les semaines impaires au domicile de Monsieur [Z].
L’alternance se faisant, chaque semaine, le vendredi à la sortie des classes.
• En période de petites vacances scolaires :
o Les années paires : La première partie au domicile de Madame et la partie semaine au domicile de Monsieur [Z].
o Les années impaires : La première partie au domicile de Monsieur et la deuxième partie au domicile de Madame [C] [S].
• En période de grandes vacances scolaires : Le mois de juillet pour Monsieur [G] [Z] et le mois d’août pour Madame [C] [S] les années paires et inversement les années impaires ;
• Pour les vacances de Noël : la semaine de Noël pour Monsieur [Z] les années paires et la semaine de Noël les années impaires pour Madame [C] [S].
• Pour l’anniversaire de [I] : Les années paires pour Madame [C] [S] et les années impaires pour Monsieur [Z].
— DIRE que le dimanche de la fête des pères, [I] sera avec son père de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la fête des mères avec sa mère de 10 heures à 18 heures ;
— DIRE qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
— CONSTATER que chacun des parents conserve la charge de ses propres dépenses concernant [I] et qu’aucune contribution alimentaire n’est due ;
— FIXER le partage des frais relatifs à [I] comme suit :
o Pour Monsieur [G] [Z] : la prise en charge de la cantine et de l’étude ;
o Pour Madame [C] [S] : la prise en charge des activités extra-scolaire à savoir le théâtre, la gymnastique et le tennis.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Par conclusions au fond signifiées le même jour, Monsieur [Z] a formé des demandes strictement concordantes.
A l’audience du 26 mars 2025, le juge aux affaires familiales a pris acte de la demande des parties, formée par voie électronique, tendant à la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré au fond en considération de leur accord. Cette demande emporte renonciation aux demandes formées au titre des mesures provisoires dans l’assignation.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025 et l’affaire mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [C] [S] est de nationalité brésilienne et Monsieur [Z] est de nationalité française.
Les parties ne se sont pas exprimées sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Il y a lieu toutefois, en application des règles de la matière et notamment des règlements européens applicables, de les examiner d’office.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle du défendeur est située en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française, en tant que loi du for, est applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France, en alternance chez chacun de ses parents. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 11 octobre 2024 sans mention du fondement. L’acquisition du délai d’un an s’apprécie ainsi à la date du prononcé de la présente décision.
Les deux parties s’accordant à dire qu’elles sont séparées depuis le 12 novembre 2020. Chacun fournit des justificatifs de son domicile actuel, datant de plus d’un an.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce aucune des parties ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre. Il sera fait application du principe légal.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, let en l’absence de toute demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les deux parties demandent la fixation de la date d’effet du divorce au 12 novembre 2020 date de séparation effective. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant, douée de discernement, ait demandé à être entendue.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, Madame [C] [S] étant désignée dans l’acte de naissance comme la mère et Monsieur [Z] l’ayant reconnue dans l’année qui suit sa naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun d’eux, une semaine sur deux, le changement de domicile ayant lieu le vendredi. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, lui permettant de voir tout autant sa mère que son père et préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce aucune des parties ne sollicite de contribution à l’éducation et l’entretien prenant la forme d’une pension alimentaire. Elles s’accordent sur la prise en charge directe par le père de certains frais (cantine et étude) et par la mère de certains autres (activités extrascolaires). Il sera statué en ce sens conformément à l’accord parental, intervenu en considération des situations financières visées aux conclusions.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce et eu égard à l’intention commune des parties et à l’accord intervenu les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G], [J] [Z]
né le 31 mai 1978 à Montfermeil (93)
et de Madame [T], [O] [C] [S]
née le 30 juillet 1975 à Florianopolis (Brésil)
mariés le 28 juin 2018 à Paris (75016)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 novembre 2020 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] et par Madame [C] [S] à l’égard de : [I],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [I] en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
• En période scolaire : les semaines paires au domicile de Madame [C] [S], les semaines impaires au domicile de Monsieur [Z] ;
L’alternance se faisant, chaque semaine, le vendredi à la sortie des classes ;
• En période de petites vacances scolaires:
o Les années paires : La première moitié au domicile de Madame et la deuxième moitié au domicile de Monsieur [Z].
o Les années impaires : La première moitié au domicile de Monsieur et la deuxième moitié au domicile de Madame [C] [S] ;
• En période de grandes vacances scolaires : Le mois de juillet au domicile de Monsieur [G] [Z] et le mois d’août au domicile de Madame [C] [S] les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier :
• Pour les vacances de Noël : la semaine de Noël sera passée chez Monsieur [Z] les années paires et chez Madame [C] [S] les années impaires ;
• le jour de l’anniversaire de [I] sera passé les années paires chez Madame [C] [S] et les années impaires chez Monsieur [Z].
• le dimanche de la fête des pères, [I] sera avec son père de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la fête des mères avec sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit d’accueil de venir personnellement chercher et reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT que Monsieur [Z] assumera la charge des frais de cantine et d’étude périscolaire de [I], à défaut l’y CONDAMNE ;
DIT que Madame [C] [S] assumera la charge des frais d’activités extrascolaires (théâtre, gymnastique, tennis) de [I], à défaut l’y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents conservera pour le surplus la charge de ses propres dépenses courantes concernant [I] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relevant de l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [C] [S] aux dépens chacun à hauteur de moitié,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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