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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ2M
Monsieur, [J], [R]
Madame, [H], [R] née, [T], [V]
C/
Monsieur, [O],, [L], [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [J], [R], demeurant, [Adresse 3] (Portugal 6270), élisant domicile au Cabinet VIELMON IMMOBILIER gestionnaire locatif, dont le siège est sis, [Adresse 4] SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, non-comparant, représenté par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame, [H], [R] née, [T], [V], demeurant, [Adresse 5], élisant domicile au Cabinet VIELMON IMMOBILIER gestionnaire locatif, dont le siège est sis, [Adresse 6], non-comparante, représentée par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [O],, [L], [A], demeurant, [Adresse 7], [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Edith COGNY
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [O],, [L], [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2012, Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] ont donné à bail à Monsieur, [O], [A] un logement sis, [Adresse 8].
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 avril 2025, Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] ont assigné Monsieur, [O], [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— statuer ce que de droit s’agissant du mobilier, conformément au code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur, [O], [A] au paiement des sommes suivantes :
* 2492,72 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines le 7 avril 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 janvier 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9188,20 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des les articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur, [O], [A] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur, [O], [A], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 7 avril 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judicaire du bail et ses effets
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par les demandeurs que ces derniers ont été dans l’obligation de saisir le présent tribunal pour obtenir la condamnation du défendeur au paiement d’un arriéré locatif, et que ce dernier a été condamné par jugement du 26 août 2021 ; qu’au mois de février 2023, Monsieur, [A] a de nouveau suspendu ses paiements obligeant les bailleurs a lui faire signifier un commandement de payer en date du 9 mars 2023, signifié à la CCAPEX des Yvelines le 13 mars 2023 pour la somme de 1742,54 euros ; que Monsieur, [A] a couvert les causes de ce commandement le 16 mars 2023 ; que dès le mois de juin suivant, les règlements ont été à nouveau interrompu et totalement suspendus au mois d’octobre 2023, de telle sorte que pour l’année 2023, un deuxième commandement de payer a été délivré au locataire suivant exploit en date du 28 novembre 2023 et notifié à la CCAPEX des Yvelines le 4 décembre 2023. S’en est suivie une assignation en date du 23 février 2024 pour l’audience du 25 mai suivant; si au 1er mars 2024, Monsieur, [A] a de nouveau soldé l’antériorité de l’arriéré locatif de d’un montant de 4260,76 euros, il a de nouveau eu deux mois d’arriérés de loyers au titre des mois d’avril et mai 2024 ; qu’à compter du mois de juin 2024, les règlements ont été de nouveau suspendus ; qu’une nouvelle assignation aux fins de résiliation du bail lui a été signifiée le 10 septembre 2024 et notifiée à la préfecture le 13 septembre 2024 ; que cette assignation faisait suite à des mises en demeure qui lui ont été adressées par LRAR en date des 8 et 19 août 2024; que de nouveau Monsieur, [A] a réglé le solde de l’arriéré locatif par virement du 17 octobre 2024, de telle sorte que l’assignation n’a pas fait l’objet d’un placet ; que néanmoins et dès le mois de novembre 2024, Monsieur, [A] a de nouveau cessé de payer les loyers; qu’il a une nouvelle fois été mis en demeure de payer en LRAR du 15 janvier 2025, pli non réclamé. Enfin les demandeurs font valoir que depuis le mois d’octobre 2024, Monsieur, [A] n’a procédé à aucun paiement.
Ces différents éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux. ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 mai 2012, du relevé de compte en date du 12 janvier 2026 établi par l’agence immobilière en charge de la gestion du bien loué que Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] rapportent la preuve d’être créancier de la somme de 8864,20 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
La somme de 324 euros correspondant à des frais de relance a été soustraite du solde indiqué sur le décompte.
Par conséquent, Monsieur, [O], [A] sera condamné à leur payer la somme de 8864,20 euros, au titre des loyers dus, échéance de janvier 2026 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025.
Sur la condamnation de Monsieur, [O], [A] au paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur, [O], [A], est, à compter du présent jugement, occupant sans droit ni titre du logement loué.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [O], [A] au paiement de cette indemnité à compter de la présente décision jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [O], [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer depuis l’année 2023.
Il convient également de condamner Monsieur, [O], [A] à verser à Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V], aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 9 mai 2012 entre Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] et Monsieur, [O], [A] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 8], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [O], [A] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [O], [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique , ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [A] à payer à Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] la somme de 8 864,20 euros, au titre des loyers dus, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [A] à payer à Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [A] à payer à Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [R] et Madame, [H], [R] née, [T], [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [A] aux dépens qui comprendront les coûts des commandements de payer depuis 2023 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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