Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00528
N° Portalis DB2G-W-B7H-INRO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2022 à […] (68), le véhicule de marque […] conduit par Mme […] […], assurée auprès de la Sa Allianz Iard, est entré en collision, à la fin d’une manoeuvre de dépassement, avec le véhicule de marque […] conduit par M. [D] [F], qui s’est alors déporté sur la droite et a heurté un plot.
Se prévalant du recours direct de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable, M. [F] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023 et signifié le 19 octobre 2023, attrait la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [F] demande au tribunal de :
— condamner la Sa Allianz Iard à lui payer le montant total de 10.288,95 € augmenté des intérêts au taux légal à dater de la signification de la présente demande,
— condamner la Sa Allianz Iard à lui payer le montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sa Allianz Iard aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sa Allianz Iard de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [F] soutient, pour l’essentiel :
— qu’il est fondé à exercer son recours direct auprès de l’assureur du responsable, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil,
— qu’il justifie du montant des réparations par la production de la facture établie par la Sarl Berthelier et de la facture d’honoraires de l’expert [R], et qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de la privation d’usage de son véhicule pendant 29 jours,
— que la Sa Allianz Iard avait proposé de l’indemniser alors qu’elle avait connaissance des circonstances de l’accident, le procès-verbal de gendarmerie étant joint à sa demande d’indemnisation,
— qu’aucun élément ne confirme les déclarations de Mme […] s’agissant de sa conduite, étant précisé que la conduite dangereuse de cette dernière est la cause exclusive de l’accident, ce qui résulte tant du procès-verbal de gendarmerie que du rapport d’expertise établi par la société Polyexpert désigné par la société Groupama, assureur de la commune de […],
— que les photographies produites par la défenderesse ne correspondent pas au lieu des faits,
— qu’il convient également de l’indemniser du préjudice subi en raison de l’attitude de la défenderesse.
Par conclusions signifiées par Rpva le 31 janvier 2024, la Sa Allianz Iard sollicite du tribunal de :
— débouter M. [F] de ses demandes,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l"article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Allianz Iard fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en substance :
— qu’aucune faute de conduite ne peut être reprochée à Mme […], les dommages causés au véhicule de M. [F] correspondant davantage à un défaut de maîtrise du véhicule résultant de l’alcoolisation de ce dernier, étant observé que le rapport d’expertise fait mention d’un accident du 3 mars 2023 alors que l’accident avec Mme […] s’est produit le 5 mars 2022,
— qu’après avoir eu connaissance des circonstances de l’accident, elle n’a jamais reconnu être débitrice d’une obligation d’indemnisation,
— que M. [F] n’apporte ni la preuve des dommages allégués, ni la preuve du lien de causalité entre ces dommages et l’accident survenu le 5 mars 2022,
— que le rapport d’expertise n’a aucun caractère contradictoire et ne peut donc servir de fondement à une condamnation sans être corroboré par d’autres éléments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] à l’encontre de la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Mme […]
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 , tel qu’interprété par la jurisprudence, instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
En application du droit commun de la preuve explicité à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime, qui sollicite une indemnisation, d’apporter la preuve des conditions d’application du régime d’indemnisation issu de ces dispositions et, plus précisément, la preuve d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur et lui ayant occasionné des dommages.
Il y a implication qu’un véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident de la circulation (Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.303), ce qui peut, notamment, résulter du contact entre deux véhicules en mouvement (Cass. 2e civ., 31 mars 1993, n° 91-19.351).
S’agissant de l’étendue du droit à indemnisation, l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’il a subis”.
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078).
A cet égard, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique est constitutive d’une faute à condition d’avoir un lien causal avec la réalisation du dommage (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-65.829 ).
Sur le droit à indemnisation de M. [F]
En l’espèce, il est constant que les véhicules conduits par Mme […] et M. [F] sont entrés en collision, alors qu’ils étaient en mouvement, le 5 mars 2022.
Le procès-verbal dressé le 5 mars 2022 à 20 heures 30 par le maréchal des logis [C] de la brigade de gendarmerie de [Localité 8], joint au courrier produit en pièce 3 du demandeur, détaille les circonstances de l’accident en reprenant les déclarations de Mme […], laquelle a indiqué qu’elle suivait le véhicule conduit par M. [F] qui roulait à allure très faible lorsqu’elle a décidé “de procéder à un dépassement. Slalomant entre les arbres et des terrains pleins se trouvant au milieu de la chaussée. Lorsqu’elle souhaite se rabattre, le véhicule vient la percuter”.
Dès lors, M. [F] apporte la preuve d’un accident de la circulation dans lequel son véhicule et celui de Mme […] sont impliqués.
Cependant, M. [F], qui ne conteste pas avoir conduit son véhicule alors qu’il était alcoolisé, a commis une faute.
Mme […], qui a déclaré aux gendarmes appelés lors de l’accident, qu’elle a opéré un dépassement en slalomant entre les arbres et deux terres-pleins centraux et “est venue percuter le véhicule lent” lorsqu’elle a souhaité se rabattre, a également commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de sorte que la faute commise par M. [F] n’est pas la cause exclusive des dommages et limite son droit à réparation, sans l’exclure.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que M. [F] a commis une faute qui limite son droit à indemnisation, à hauteur de 50 % des préjudices subis.
Sur les dommages
S’agissant de la preuve des dommages subis, M. [F] produit la facture établie par la Sarl Garage Berthelier à la somme de 8 973,35 euros Ttc, la facture de la […] d’un montant de 165,60 euros Ttc et la note d’honoraires de M. [T] [R], expert indépendant, d’un montant de 570 euros.
S’agissant, en premier lieu, des dommages causés au véhicule, la facture établie par la Sarl Garage Berthelier, qui a été soumise à la libre discussion des parties, n’est contredite par aucun élément produit par la défenderesse, de sorte que cette somme sera retenue.
Si la Sa Allianz Iard s’est effectivement dit prête, par courrier du 25 avril 2023, à indemniser M. [F] des dommages causés au véhicule dans les limites du montant évalué par le cabinet d’expertise [E] Sere, ce courriel, qui ne contient aucun engagement de l’assureur, ne saurait suffire à justifier du quantum de l’obligation d’indemnisation de l’assureur qui conteste, devant la présente juridiction, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages et l’accident de la circulation du 5 mars 2022.
S’agissant, en deuxième lieu, des frais de remorquage, ceux-ci résultent de l’état d’alcoolisation de M. [F], et non de l’accident lui-même, et ne peuvent donc pas être mis à la charge de l’assureur du responsable, en l’absence d’un lien de causalité avec l’accident.
S’agissant, en troisième lieu, du préjudice de jouissance, M. [F] ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de ce préjudice de sorte que la demande qu’il forme à ce titre sera rejetée.
S’agissant, en dernier lieu, de la demande formée au titre des honoraires de M. [R], expert privé, ces frais relèvent des frais irrépétibles et la demande indemnitaire formée par M. [F] sera donc examinée à ce titre.
Par conséquent, la Sa Allianz Iard sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 4 486,68 euros (8 973,35 x 50 %) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter, non de la demande compte tenu de sa nature indemnitaire, mais de la signification de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] à l’encontre de la Sa Allianz Iard
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [F], qui affirme que l’attitude de la défenderesse lui a occasionné un préjudice, ne justifie pas d’une faute imputable à la Sa Allianz Iard.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Allianz Iard, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de la Sa Allianz Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la Sa Allianz Iard à verser à M. [D] [F] les sommes suivantes :
— 4 486,68 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts,
— 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette, pour le surplus, les demandes formées par M. [D] [F] à l’encontre de la Sa Allianz Iard ;
Rejette la demande formée par la Sa Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Absence de déclaration ·
- Aide sociale ·
- Charges ·
- Dernier ressort
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indexation
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Héritier ·
- Prétention ·
- Établissement hospitalier ·
- Contrats ·
- Fait ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Lieu
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Chaudière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commission ·
- Centrale
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Responsabilité
- Tutelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Intérêt ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Hypothèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Installation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.