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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 25 nov. 2025, n° 23/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04443 du 25 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04986 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023004330 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me COLAS Sandrine avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par [V] [L] muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs :
BALESTRI Thierry
GALLEZZI Rose
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/04986
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2022, Madame [H] [Z] a sollicité auprès de la [7] (ci-après la [14] ou la caisse) le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgés (ci-après [6]).
Par courrier en date du 1er avril 2022, la [15] a informé Madame [H] [Z] de sa décision de refus de lui attribuer cette allocation au motif qu’elle n’avait pas demandé la liquidation de la retraite de réversion de son défunt époux.
Le 16 mars 2023, Madame [H] [Z] a déposé une demande de service de demande d’allocation aux personnes âgées (ci-après [18]) auprès de la mairie de [Localité 13], adressée à la caisse de la mutualité sociale agricole.
Par décision en date du 13 avril 2013, la [15] a rejeté cette demande.
Par courrier en date du 19 mai 2023, Madame [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’une contestation de la décision de rejet du 13 avril 2023.
Par requête expédiée le 27 novembre 2023, Madame [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [15].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, Madame [H] [Z] demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [15] du 2 août 2023 rejetant son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la [15] du 13 avril 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; Enjoindre la [15] à lui délivrer le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après [6]) et au versement de cette allocation depuis le mois d’avril 2023 ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la [16] au paiement de la somme de 2 000 € hors taxes à Maitre Sandrine COLAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme principalement qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’ASPA.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, la [15] demande pour sa part au tribunal de rejeter toutes les demandes de Madame [H] [Z].
La caisse soutient que la demande de Madame [H] [Z] portait sur une demande de [18] qui ne concerne que les personnes qui ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Madame [H] [Z] puisqu’elle travaille en France et a cotisé à l’assurance retraite à ce titre. Elle soutient également qu’en cas de nouvelle demande au titre de l’ASPA elle ferait l’objet d’un rejet car cette demande relève du régime général.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.
Pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, l’organisme compétent est le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret.
Les conditions d’organisation du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret. ».
L’ASPA et le [18] sont la même allocation, avec des conditions d’ouverture de droits identiques (articles R. 815-1 et suivants et D. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale), mais qui est servie par des organismes de sécurité sociale distincts selon que la personne a cotisé ou non à l’assurance vieillesse de base française.
Cet article prévoit en effet deux cas de figure :
Le service de l’ASPA (alinéa 1) pour les personnes qui ont cotisé en France, servie par un organisme d’assurance vieillesse (qui peut être la [14] en cas d’activité professionnelle agricole) ; Le service du [18] (alinéa 2), gérée par la caisse centrale de la [14], pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’objet du litige et la décision régulièrement contestée est celle de la [15] du 16 mars 2023 relative au refus du [18] et non celle du 1er avril 2022 relative à un refus d’ASPA.
Il convient d’ailleurs de relever que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable Madame [H] [Z] mentionne bien, notamment en objet, le refus de [18] et non de l’ASPA. En outre, si la décision contestée était celle du 1er avril 2022, Madame [H] [Z] ne justifie pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire de sorte que son recours judiciaire serait irrecevable.
Dans sa requête introductive d’instance, elle indique qu’elle travaille en France depuis octobre 2021 à temps partiel au sein de la société [12]. Les divers contrats de travail et avenants qu’elle produit confirment qu’elle a travaillé pour cette société. Les bulletins de paie qu’elle produit mentionnent des cotisations à l’assurance de base vieillesse obligatoire. Son relevé de carrière, produit par la [15], indique qu’elle a acquis deux trimestres en 2022, un trimestre en 2023 et un trimestre en 2024 suite au versement de cotisations à l’assurance vieillesse française en qualité de salariée du secteur privé.
Il en résulte que Madame [H] [Z], affiliée au régime général, aurait dû adresser une demande d’ASPA auprès de la [8] (la [9]) au lieu de la caisse centrale de la [14].
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les conditions d’ouverture de droit à cette allocation sont remplies, c’est à juste titre que la [15] en a refusé le bénéfice à Madame [H] [Z] puisqu’elle n’est pas l’organisme compétent pour la lui attribuer, peu important que cette décision ne précise pas le motif du refus.
Il s’ensuit que Madame [H] [Z] doit être déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [Z], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT que c’est à juste titre que la [7] a rejeté la demande de service d’allocation aux personnes âgées formulée auprès d’elle par Madame [H] [Z] le 16 mars 2023 ;
— DÉBOUTE Madame [H] [Z] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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