Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I6K
Minute : 25/01120
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [I] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [I] [Z]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 12 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
* 348,37 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 976785 avec intérêts de droit à compter du 22 mai 2023
* 6 263,38 euros, au titre du prêt n° 60684165 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que Monsieur [Z] a ouvert en ses livres un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06]; qu’un crédit de 9 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,95% lui a été consenti le 27 juillet 2021; qu’à compter du 5 décembre 2022, il a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit et qu’elle a dû prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et procéder à la clôture du compte.
A l’audience du 3 mars 2025, la société BNP PARIBAS maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action.
Elle précise qu’elle n’a pas saisi Monsieur [Z] d’une offre de prêt dans les trois mois du solde débiteur du compte courant et ne justifie pas de la consultation du FICP s’agissant du prêt et s’en rapporte quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
*sur le compte courant
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le titulaire d’un compte de dépôt à pour obligation de maintenir son compte en position non débitrice, sous réserve des autorisations de découvert consenties;
Aux termes de l’article L 311-1 du code de la consommation constitue une opération de crédit, le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue;
Il résulte des dispositions de l’article L 312-93 qu’en cas de dépassement se prolongeant au-delà du délai de trois mois, le prêteur est tenu de saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation;
Il résulte, par ailleurs, des articles L 341-1 et suivants qu’à défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et ne peut percevoir aucun frais au titre du dépassement;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon convention du 8 janvier 2019, Monsieur [Z] a ouvert en les livres de la société BNP PARIBAS, un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05];
La société demanderesse a notifié à Monsieur [Z], la clôture de son compte de dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, rendant ainsi exigible le paiement du solde;
Il ressort des relevés de compte produits que la dernière position créditrice de ce compte se situe au 7 novembre 2022 et qu’il est resté en débit pendant plus de trois mois consécutifs;
Il est constant que la société BNP PARIBAS n’a pas saisi le défendeur d’une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation;
Elle sera donc déchue du droit aux intérêts et ne peut prétendre au paiement d’aucun frais au titre du dépassement;
Déduction faite des frais et intérêts appliqués et des cotisation “offre groupée service esprit libre” dont il n’est pas justifié qu’elle a été souscrite par Monsieur [Z], pour un total de 368,60 euros, il n’était rien dû à la date de clôture du compte (348,37 – 368,60);
La demande de ce chef sera rejetée;
*sur le prêt
La société BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de crédit invoqué, étant précisé que sa pièce 5 n’est pas une copie de l’offre préalable de prêt mais une “fiche de liaison” constituant un document interne à ses services, dépourvue de toute valeur contractuelle;
Pour établir le principe de sa créance, elle produit les éléments suivants :
* un tableau d’amortissement édité le 14 août 2024
* la totalité des relevés mensuels du compte [XXXXXXXXXX05] (BNP PARIBAS agence de [Adresse 10] au nom de Monsieur [I] [Z] ) du 7 juillet 2021 au 7 juin 2023,
Il ressort des relevés de compte produits que la somme de 9 000€ a été portée au crédit de ce compte le 3 août 2021;
Il en ressort, en outre, qu’ont été prélevées sur ce compte entre le 16 août 2021 et le 15 novembre 2022 les sommes suivantes: 1 x 148,82 + 15 x 172,52;
Bien qu’il ne soit pas produit d’autorisation de prélèvement signée par le défendeur, la régularité des prélèvements opérés (mensuels) sur une période de 16 mois, pour des montants identiques (172,52€), à l’exception du prélèvement du 16 août 2021 (148,82€) et la mention, sur le relevé, du capital dû pour chaque échéance, suffisent à établir le versement de la somme invoquée et l’absence d’intention libérale;
Selon l’article L 312-18 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur tout support durable;
Selon l’article L 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-18 est déchu du droit aux intérêts;
Le contrat de crédit invoqué n’étant pas produit, la BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts;
Dès lors, la somme due est constituée par la différence entre la somme prêtée et les remboursements intervenus;
Il ressort des relevés de compte produits que la somme totale de 2 736,62 € a été payée au titre du remboursement de ce crédit (1 x 148,82 + 15 x 172,52);
Monsieur [Z] sera condamné à verser la somme de 6 263,38€ (9 000 – 2 736,62 );
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations, la substitution du taux légal, actuellement de 3,71%, au taux contractuel invoqué réduirait considérablement l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [Z] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05];
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt consenti à Monsieur [I] [Z] le 27 juillet 2021;
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6 263,38 euros sans intérêts au titre du prêt du 27 juillet 2021;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Successions ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Public ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Référé
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Climatisation ·
- Prix ·
- Usage ·
- Défaut ·
- Glace
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Véhicule ·
- Camping car ·
- Cheval ·
- Établissement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Courriel
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Femme ·
- Magistrat ·
- Maladie du cœur ·
- Avis
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Consultation ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Lot ·
- Code de commerce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.