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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUHF
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 23 avril 2025
Greffier : Madame BORDE
En présence de Madame [X], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame DURETZ, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
Madame [I] [R] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
interventante volontaire
À
ETRUSCO GmbH
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 5] VACANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE, es qualité de société absorbante de la SAS [Localité 5] VACANCES VDL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
intervenante volontaire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] et Mme [I] [U] ont signé le 03 novembre 2018 sur une foire à [Localité 7] un bon de commande avec la SAS [Localité 5] Vacances VDL portant sur un camping-car de marque [9] muni d’un véhicule porteur de marque Citroën présentant 160 chevaux outre diverses options.
Le camping-car a été livré le 22 juillet 2019 et les époux [U] ont payé un prix total de 56.771€.
Les acquéreurs se sont plaints de la non remise des notices des équipements en français et de l’impossibilité d’installer le pack chassis.
Des courriers de mise en demeure ont été adressés par M. [U] à [Localité 5] Vacances VDL et Etrusco.
Une facture rectificative a été établie le 26 août 2019 pour un prix total de 56.660€et un chèque de 111€ a été envoyé à M. [U] en compensation avec une erreur concernant le pack chassis, chèque qui n’a pas été encaissé par M. [U].
Une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice a échoué le 03 décembre 2019.
Par courriel du 02 janvier 2020, M. [U] s’est notamment plaint de découvrir à la lecture du carnet d’entretien remis le 21 décembre 2019 que le moteur était de 130 et non pas 160 chevaux.
Par courriels des 31 octobre 2020 et 24 novembre 2020, la SAS [Localité 5] Vacances VDL a relancé M. [U] en lui demandant s’il acceptait sa proposition et celle d’Etrusco de lui rembourser le véhicule d’un montant de 55.600€ dans les meilleurs délais.
Par acte signifié le 12 mars 2021, M. [F] [U] a fait assigner la SAS Arras vacances VDL devant le tribunal judiciaire d’Arras pour qu’il ordonne, au visa de l’article 1604 du code civil, l’annulation de la vente du véhicule et la condamne au paiement de la restitution du prix outre 1.500€ par mois à compter du 17 juillet 2019, la prise en charge des frais de carte grise et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte signifié le 09 mars 2021, la SAS [Localité 5] vacances VDL a fait assigner la société allemande Etrusco GmbH pour lui rendre opposable la procédure initiée par M. [U]. Cette instance a été jointe à la première sous le n° de RG 21/493.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la radiation a été ordonnée par le juge de la mise en état en raison du défaut de diligences imputable au conseil du demandeur.
Sur justification de conclusions prises le 02 janvier 2023 et du retrait des pièces finalement non communiquées, le dossier a été réinscrit au rôle sous le n°23/140.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné de nouveau la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligences du conseil des demandeurs.
L’affaire a de nouveau été réinscrite en février 2024 sous le n°24/209 et la clôture a été ordonnée le 17 avril 2024 avec fixation pour plaider à l’audience du 12 décembre 2024.
Par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 avril 2024 et renvoyé le dossier à la mise en état du 26 février 2025 en relevant que la SAS Arras Vacances VDL justifiait avoir été radiée et absorbée par la société [Adresse 8] souhaitant intervenir en ses lieu et place.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 janvier 2023, M. [F] [U] et Mme [I] [U] née [R], intervenant volontairement, demandent au tribunal judiciaire, au visa de l’article 1604 du code civil, de:
— prononcer la résolution de la vente du véhicule
— condamner la SAS [Localité 5] Vacances VDL au paiement de la somme de 56.771€ en restitution contre remise des clés et du camping car
— condamner la société VDL à la somme de 1.500€ par mois à compter du 17 juillet 2019
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec mission de définir la puissance du moteur en comparaison du bon de commande et indiquer si le véhicule livré est conforme au bon de commande
— condamner la SAS [Localité 5] vacances VDL à la prise en charge des frais de carte grise
— condamner la SAS [Localité 5] vacances VDL à 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [Localité 5] vacances VDL au paiement de 2.000€ au titre du préjudice moral
— condamner la SAS [Localité 5] vacacnes VDL aux dépens.
Se fondant sur les articles 1604 et 1615 du code civil, ils soutiennent ne pas avoir obtenu la délivrance conforme du véhicule aux motifs qu’après diverses difficultés concernant la remise des notices en langue française et les options payées et non remises, ils ont découvert fin 2019 que le moteur de leur véhicule était d’une puissance de 130 chevaux et non pas de 160 chevaux, malgré leur commande et le prix payé.
Ils ajoutent que la SAS [Localité 5] Vacances VDL a abusivement résisté en promettant un accord amiable n’ayant jamais abouti, ce qui les contraint à agir en justice pour obtenir l’annulation de la vente et le remboursement du prix qu’ils ont payé à hauteur de 56.771€ et non pas 55.600€ comme prétendu par les défendeurs.
Ils se plaignent de divers préjudices consistant en l’impossibilité pour eux de jouir de leur camping car et donc de profiter de leur retraite, rappelant que le coût de location d’un camping car est de l’ordre de 1.500€ par mois.
Ils soulignent également que la résistance abusive de la SAS [Localité 5] Vacances VDL leur a causé un préjudice dont ils demandent réparation à hauteur de 5.000€.
Ils contestent enfin l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par leur adversaire.
***
La SAS Etablissements Jacqueline, intervenant volontairement à la procédure es qualité de société absorbante de la société Arras Vacances VDL, demande au tribunal de:
— juger recevable son intervention volontaire en lieu et place d'[Localité 5] Vacances VDL
— à titre principal de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique et de juger l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir
— à titre subsidiaire de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes et en cas de condamnation, de condamner la société Etrusco à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle
— en tout état de cause de juger la demande d’expertise irrecevable ou mal fondée
— condamner les époux [U] à la somme de 1.500€ d’amende civile pour procédure abusive
— condamner les époux [U] à lui payer 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soulève in limine litis la nullité de l’assignation en ce que le fondement visé de l’article 1604 du code civil ne constitue aucunement un fondement à une action judiciaire.
Invoquant les articles relatifs aux nullités pour irrégularités de fond, elle prétend également que l’action de M. [U] est nulle pour défaut de qualité à agir puisqu’il n’a pas acheté seul le camping car, son épouse ayant également signé le bon de commande et s’en trouvant également propriétaire.
Sur le fond elle soutient que la différence de puissance, non contestée, n’est pour autant pas de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel le véhicule est destiné.
De plus, elle précise avoir toujours répondu rapidement aux plaintes des demandeurs et s’étonne qu’une seule erreur dans le montant du prix serve de prétexte aux époux [U] pour avoir refusé la proposition de remboursement formulée depuis l’année 2020.
Elle conteste en outre les préjudices réclamés puisque rien n’empêche les acquéreurs d’user de leur camping car.
Rappelant que son fournisseur Etrusco est seul responsable de la livraison d’un véhicule non conforme au véhicule commandé en raison de la différence de puissance du moteur, elle sollicite la condamnation d’Etrusco ou du moins que cette dernière soit condamnée à la garantir.
Enfin, elle conteste toute réticence abusive de sa part mais conclut à l’inverse à la condamnation des époux [U] à payer une amende civile.
Elle relève enfin que la demande d’expertise, non explicitée, est irrecevable pour ne pas avoir été présentée au juge de la mise en état, exclusivement compétent.
***
La société de droit allemand Etrusco, régulièrement assignée par acte de transmission du 09 mars 2022 conforme au règlement CE du 13 novembre 2007 et pour laquelle une attestation d’accomplissement retient une date de notification intervenue le 18 mars 2022 par les services postaux, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 26 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du 23 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de nullité
L’exception soulevée est irrecevable faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état qui avait seule compétence pour la trancher, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En tout état de cause, dès l’assignation, le fondement juridique était clairement présenté au visa de l’article 1604 du code civil et du défaut de délivrance conforme de la chose.
Cette exception de nullité est donc irrecevable.
Sur la fin de non recevoir
Pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 comme en l’espèce, le juge de la mise en état a seul compétence pour statuer sur les fins de non recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
En l’espèce, le défaut de qualité à agir opposé à M. [F] [U] n’est donc pas recevable devant le tribunal statuant au fond.
Cette fin de non recevoir sera donc déclarée irrecevable, étant au surplus observé que Mme [U] est intervenue volontairement à l’instance par les conclusions prises en ce sens le 02 janvier 2023
Sur les interventions volontaires
Il doit être relevé que tant Mme [I] [U] que la SAS Etablissements Jacqueline, en qualité de société absorbante de la SAS [Localité 5] Vacances VDL, interviennent volontairement à l’instance.
Ces interventions volontaires, compte tenu des liens rattachant tant Mme [U] que la SAS Etablissements Jacqueline à l’instance, seront déclarées recevables.
Sur la résolution de la vente
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles. Le manquement à cette obligation de délivrance est sanctionné par l’option offerte à l’acquéreur pouvant demander la résolution de la vente aux termes de l’article 1610.
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir acheté auprès d’un professionnel un camping car présentant la spécificité d’avoir 160 chevaux tandis qu’il n’est pas contesté que le véhicule qui leur a été livré n’en possède en réalité que 130.
Ce simple constat suffit à établir la non conformité du bien vendu, que le vendeur et même son fournisseur ne contestaient nullement dans les courriels produits au dossier de la SAS Etablissements Jacqueline.
De ce fait, les époux [U] sont fondés à réclamer la résolution de la vente qui doit impliquer la restitution du prix par la SAS Etablissements Jacqueline, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Vacances VDL et la reprise du véhicule à ses frais.
Il ressort de la facture émise le 22 juillet 2019 à la livraison du camping-car que le prix total facturé aux époux [U] s’est élevé à 56.771€.
Si une seconde facture a été éditée le 26 août 2019 pour un coût total de 56.660€ avec la mention “chèque trop perçu 111€ erreur pack chassis confort/jante alu”, il est bien établi que le véritable prix payé par les époux [U] est de 56.771€ et non pas 56.660€, ce qui n’est pas contesté dans les conclusions de la SAS Etablissements Jacqueline.
Dans ces conditions, la SAS Etablissements Jacqueline, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Vacances VDL, sera condamnée à restituer aux époux [U] la somme de 56.771€.
Elle sera également condamnée à reprendre possession du véhicule à ses frais.
Le défaut de conformité étant établi, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur les préjudices indemnisables
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
1/ sur l’indemnisation de la valeur locative
Les demandeurs, faisant état d’un préjudice de jouissance aux motifs qu’ils ne peuvent pas utiliser le véhicule acquis et ne peuvent donc pas profiter de leurs vacances, chiffrent pourtant cette demande en retenant une somme mensuelle de 1.500€ et en se référant à des articles de presse et annonces relatifs aux tarifs de location de camping-car, y compris par des propriétaires de ce genre de véhicules pour les périodes pendant lesquelles ils ne l’utilisent pas.
Outre le fait qu’ils demandent cette somme mensuelle de 1.500€ à compter du 17 juillet 2019, soit a priori avant même la livraison du camping-car qui serait intervenue le 22 juillet 2019, il doit être relevé que les époux [U] ne justifient nullement avoir été dans l’incapacité d’utiliser leur camping-car ou qu’ils ont été dans l’incapacité de le louer, étant d’ailleurs observé que les annonces produites concernent des campings-car de 130 chevaux.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
2/ sur les frais de carte grise
Cette demande qui figure dans le dispositif des conclusions et qui saisit donc le tribunal, n’est pas chiffrée et aucune pièce n’est produite.
Aucune indemnité ne peut donc être allouée aux demandeurs à ce titre.
3/ sur le préjudice moral
Comme vu précédemment, il n’est pas justifié de l’impossibilité d’utiliser le camping-car et de profiter de la retraite au seul motif que le véhicule dispose d’un moteur de 130 chevaux au lieu des 160 chevaux attendus.
Cette demande doit donc également être rejetée.
Sur la résistance abusive
Si les époux [U] reprochent une résistance abusive à leur vendeur et concluent à sa condamnation à leur payer 5.000€ de dommages intérêts à ce titre, aucune demande en ce sens n’est reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Il ne sera donc pas statué sur ce point, faute de demande saisissant le tribunal en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la garantie du fournisseur
Bien qu’il est exact que les échanges de courriels produits démontrent que le fournisseur Etrusco était favorable à l’annulation de la vente entre les époux [U] et [Localité 5] vacances VDL, force est de constater que la SAS Etablissements Jacqueline n’avance aucun fondement juridique pour justifier de l’appel en garantie dirigé contre Etrusco.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’amende civile
Il ressort effectivement des échanges de courriels datés de 31 octobre 2020, 02 novembre 2020 puis 24 novembre 2020 que la SAS [Localité 5] Vacances VDL et Etrusco avaient proposé l’annulation de la vente avec restitution du prix de vente aux époux [U] et attendaient la réponse de M. [U] et de son conseil.
Si une erreur frappait le prix indiqué dans ces courriels, il n’est justifié d’aucune réponse de la part des époux [U] à cette proposition répétée qui correspondait pourtant à leur demande formalisée dans l’assignation signifiée en mars 2021.
De plus, la procédure a été particulièrement longue avec deux radiations qui ont été ordonnées pour des défauts de diligences tandis qu’au final, les dernières conclusions des demandeurs datent du mois de janvier 2023, n’ayant pas été actualisées après l’intervention volontaire de la SAS Etablissements Jacqueline.
Pour autant, ce comportement procédural n’est pas de nature à justifier une amende civile, la SAS Etablissements Jacqueline ne faisant reposer cette demande sur aucun fondement juridique.
Elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
La SAS Etablissements Jacqueline, venant aux droits de la SAS [Localité 5] Vacances VDL, qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
En revanche, pour les motifs exposés précédemment, l’équité n’impose pas de la condamner à indemniser les frais irrépétibles engagés par les demandeurs pour agir en justice.
Chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres frais irrépétibles.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe ;
DÉCLARE irrecevables l’exception de nullité et la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir soulevées devant le tribunal statuant au fond,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Mme [I] [U] née [R] et de la SAS Etablissements Jacqueline es qualité de société absorbante de la SAS [Localité 5] Vacances VDL;
DIT que la SAS [Localité 5] Vacances VDL a manqué à son obligation de délivrance;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur un camping-car de marque [9] muni d’un véhicule porteur de marque Citroën intervenue entre les époux [U] d’une part et la SAS [Localité 5] Vacances VDL d’autres part selon bon de commande du 03 novembre 2018 puis facture du 22 juillet 2019 d’un montant de 56.771€;
ORDONNE à la SAS Etablissements Jacqueline, es qualité de société absorbante de la société [Localité 5] Vacances VDL de reprendre à ses frais et après concertation avec les demandeurs pour le choix de la date et de l’horaire, le camping-car immatriculé [Immatriculation 10] ;
CONDAMNE la SAS Etablissements Jacqueline, es qualité de société absorbante de la société [Localité 5] Vacances VDL à restituer à M. [F] [U] et son épouse Mme [I] [U] née [R] la somme de 56.771€ correspondant au prix de vente;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DÉBOUTE M. [F] [U] et son épouse Mme [I] [U] née [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Etablissements Jacqueline, es qualité de société absorbante de la société [Localité 5] Vacances VDL aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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