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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 22/01602 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X37S
N° Minute : 25/00651
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué par Me Julie DELATTRE,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a établi le 20 juillet 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariése, Madame [Y] [E], exerçant dans le cadre d’une « profession intermédiaire, finance ». Il est fait mention d’un accident survenu le 13 juillet à 17H30, dans les circonstances suivantes : « La victime était chez elle, venait de finir un coup de téléphone avec son manager. Sa vision est devenue floue, elle s’est assise, elle a eu le sentiment d’une grosse fatigue, ne parlait plus correctement. Sa main droite et son côté droit du visage étaient paralysés ». La rubrique relative au siège des lésions précise : « un vaisseau s’est bouché sur l’artère cérébrale moyenne d’un côté d’un hémisphère, une grande zone du cerveau était mal vascularisée donc problème de langage et paralysie ». La rubrique relative à la nature des lésions ajoute que l’accident a consisté en un accident vasculo-cérébral (AVC).
Un certificat médical initial a été établi le 20 juillet 2021 et mentionne un AVC ischémique sylvien gauche.
La société a émis des réserves au caractère professionnel de l’accident par courrier du 23 juillet 2021.
Ces éléments ont été transmis à la [5], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 21 octobre 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 décembre 2021 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assuré.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 13 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en demande n°1 soutenues à l’audience, la SAS [11] demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de la SAS [11] recevable et bien-fondé ;
à titre principal,
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident litigieux doit lui être déclarée inopposable ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer l’origine de l’AVC ischémique survenu le 13 juillet 2021 et rechercher l’existence d’un état antérieur et/ou interférent ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée en invoquant l’existence d’un état pathologique interférant évoluant pour son propre compte, s’appuyant à cet égard sur la note de son médecin-conseil, le docteur [M]. Celui-ci évoque l’absence d’événement extérieur, brutal et soudain le jour de l’accident et l’absence de restrictions médicales déterminées par le médecin du travail. La société estime que l’enquête de la [7] n’a pas permis d’établir le caractère professionnel de l’accident et sollicite à titre subsidiaire le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [5], aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’opposabilité à la SAS [11] de la décision de la [7] admettant la prise en charge de l’accident du travail du 13 juillet 2021 dont a été victime Madame [E] ;
— condamner la SAS [11] aux entiers dépens.
La [8] estime que la matérialité de l’accident est établie au regard de l’enquête qu’elle a réalisée, et que la SAS [11] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le présent tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [7] tendant à la prise en charge de l’accident subi par Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Par ailleurs, l’article L1222-9 III) du code du travail dispose : « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale".
En l’espèce, il résulte du questionnaire rempli par Madame [E] que l’accident est survenu alors qu’elle était en entretien visuel avec sa responsable, [G] [X], que celle-ci lui a spécifié que son poste allait évoluer et que cette décision était ferme, ce qui a entraîné une dispute, puis un choc psychologique caractérisé par un symptôme visuel noir, une paralysie faciale et une chute. Elle précise que les conditions de travail étaient habituelles, si ce n’est que le ton de la supérieure hiérarchique est « monté haut » et a selon elle entraîné l’accident.
Selon le questionnaire rempli par la SAS [11], aucun lien n’existerait entre l’activité professionnelle de Madame [E] et son accident, la société évoquant le fait que l’accident serait survenu après l’entretien téléphonique avec sa supérieure hiérarchique, alors que Madame [E] était en conversation téléphonique avec deux collègues de travail alors en congé, Mesdames [D] et [B]. La société reconnaît que, lors de l’entretien avec la supérieure hiérarchique, des modifications du poste de travail de Madame [E] à compter du 1er novembre 2021 ont été présentées à la salariée mais elle estime que ces modifications n’étaient pas significatives. Le questionnaire de la société précise :« d’après les termes de sa manager, Madame [K] [autre nom porté par Madame [E]] ne s’est pas décontenancée et n’a montré aucun signe de détresse ou d’incompréhension. Le ton était relativement doux et mesuré des deux côtés. Elle avait une appréhension normale et compréhensible pour cette nouvelle activité ».
Selon le questionnaire renseigné par Monsieur [P] [E], qui paraît être l’époux de Madame [E], celle-ci était en télétravail et a eu un entretien en visioconférence avec sa responsable vers 16H45. Dans le cadre de cet entretien, elle a été informée d’un changement de son poste, ce qui a entraîné une dispute. Elle s’est sentie mal et a appelé ses collègues de travail qui ont assisté à l’AVC au téléphone.
Cette attestation de Monsieur [E] corrobore la version de la salariée et la société elle-même reconnaît que l’objet de l’entretien téléphonique survenu avec sa supérieure hiérarchique avait pour objet une évolution de son emploi et a entraîné une appréhension de la part de Madame [E]. Par ailleurs, en indiquant que le ton de cet entretien était « relativement » doux et mesuré, la société admet implicitement que la discussion a entraîné une tension entre ses deux protagonistes, ce qui converge avec la version de la salariée, même si la société tente de minorer l’importance du stress occasionné par la discussion.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail précise que l’horaire de travail de Madame [E] le jour de l’accident était de 9H à 12H et de 13H à 18H et les différents questionnaires permettent d’établir que l’accident est survenu dans l’après-midi, avant 18H, soit pendant les heures de travail de l’intéressée.
Au regard de ces circonstances, la société ne peut être suivie lorsqu’elle invoque l’absence d’événement extérieur, brutal et soudain ainsi qu’une activité professionnelle habituelle. Au contraire, la [8] réunit à l’issue de son enquête un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par voie de conséquence, la [8] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident subi par Madame [E] et il appartient à la SAS [11] de rapporter la preuve d’une cause totalement extérieure au travail.
Celle-ci évoque l’éventualité d’une cause étrangère, mentionnée dans la note de son médecin-conseil, le docteur [M], en date du 20 mars 2025. Il apparaît toutefois que le docteur [M] n’a pas pris en compte les éléments retenus par le tribunal, à savoir un accident survenu dans les suites immédiates d’un entretien tendu avec sa hiérarchie sur le périmètre de son activité professionnelle, de sorte que sa note ne peut suffire à créer un doute suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité ou justifier une mesure d’expertise.
De même, la SAS [11] invoque des mentions de la charte AT/MP relatives à la recherche de causes étrangères en cas de malaises survenus aux temps et lieu de travail mais il sera rappelé que cette charte est dépourvue de valeur normative et que, au regard des circonstances de cet accident qui ont été mentionnées ci-dessus, la [7] a pu à bon droit s’appuyer sur la présomption d’imputabilité pour écarter toute investigation complémentaire à caractère médical.
Il conviendra dès lors de débouter la SAS [11] de son recours et de déclarer opposable à son égard la décision de la [4] de prendre en charge l’accident déclaré par Madame [E] en date du 13 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [11] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la société recevable, mais l’en DEBOUTE ;
DECLARE opposable à l’égard de la SAS [11] la décision de la [6] du 21 octobre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [Y] [E] le 13 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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