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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 oct. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDY
Minute : 25/102
S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 7] REPRESENTE PAR LA STE WELO
Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS
C/
S.C.I. SINFINITE
Représentant : Me Chanel MELLOUL, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 7] REPRESENTE PAR LA STE WELO,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. SINFINITE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chanel MELLOUL, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SINFINITE est propriétaire des lots n°18, 19, 31, 32, 33, 34, 92 et 93 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023 présentée le 21 octobre 2023, le SDC du [Adresse 4] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé à la SCI SINFINITE une mise en demeure la somme de 7.519,10 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 4ème trimestre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI SINFINITE devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6.024,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 octobre 2023 , en ce compris les charges provisionnelles au 2 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l’audience du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, déclare que les lots sont 8 places de parking et que la dette a été payée au trois quart en octobre 2023. Il se désiste du paiement des charges mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, la SCI SINFINITE, représentée, sollicite de
Constater que la SCI SINFINITE a purgé l’intégralité des charges de copropriété dont le paiement est sollicité, Juger que la demande est sans objet, Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes indemnitaires à concurrence au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétiblesRéserver les dépens. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas un préjudice subi et que le cas échéant il ne serait pas autonome. Elle précise enfin qu’il n’y a pas de mauvaise foi et que les circonstances expliquent le défaut de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI SINFINITE aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI SINFINITE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le SDC du [Adresse 4] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI SINFINITE à payer au SDC du [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SINFINITE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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