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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00569
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Zineb loubna MERAZKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Zineb loubna MERAZKA
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2], a été victime d’un accident du travail le 31 août 2022.
Par requête reçue le 18 décembre 2023 au greffe, la SAS [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par jugement du 28 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [A] [U] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] au titre de l’accident du 31 août 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [A] [U] a déposé son rapport d’expertise le 2 décembre 2024 et notifié aux parties par lettre du 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été radiée par ordonnance du même jour pour défaut de diligence des parties.
Par conclusions récapitulatives aux fins de réenrolement après radiation reçues au greffe le 2 avril 2025, la société [2] a sollicité le réenrolement de l’affaire.
Elle a été appelée et retenue à l’audience 21 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives aux fins de réenrolement après radiation déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise ;
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié,
— condamner l aCPAM à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes de la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la CPAM ne justifie pas de la continuité de symptôme et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail et ne rapporte par la preuve de l’imputabilité des symptômes soins et arrêts de travail. Elle se prévaut du rapport d’expertise qui indique que les lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail du 31 août 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
— lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident et de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E],
— la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité laquelle n’est pas renversée, la société n’apportant pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement indépendant de l’accident. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas non plus été en mesure d’identifier l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement indépendant de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 2 décembre 2024, le docteur [A] [U] constate concernant la déclaration d’accident du travail que « les certificats médicaux de prolongation suivants ne permettent pas de dire, s’il y a une continuité des symptômes, l’apparition de lésion nouvelle et leur imputabilité. Nous n’avons aucun élément médical qui permet de justifier une telle durée d’arrêt de travail en l’absence d’une lésion post-traumatique dument diagnostiquée. Il n’y a aucune notion d’une consultation auprès d’un médecin spécialiste. Au vu des éléments communiqués, il n’y a pas d’élément médical permettant d’affirmer l’imputabilité totale des arrêts de travail à l’accident du 31/08/2022. »
Elle conclut ainsi : « je n’ai pas reçu les documents médicaux et administratifs permettant d’affirmer ou non l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail et des soins ou d’une partie à l’accident du travail du 31/08/2022. Il n’y a aucune lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire mentionnée dans les premiers arrêts de travail comme imputables de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel relaté le 31/08/2022.».
Ce rapport ne fait état d’aucune cause postérieure étrangère ou d’état pathologique antérieur et ne permet donc pas de renverser la présomption légalement établie.
Il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que la société [2] ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident de nature à créer un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
La société [2] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié en lien avec l’accident du travail du 31 août 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe supportera les dépens.
La société [2] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [2] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [W] [E] dans les suites de l’accident du travail du 31 août 2022 ;
Met les dépens à la charge de la société [2] ;
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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