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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 mars 2026, n° 24/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05494 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP5Q
AFFAIRE : [P] [L] / [W] [V]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2024-015636 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
Mme [W] [V],
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
élisant domicile à l’étude de Maître [F], Commissaire de justice, [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 septembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 dénoncé le 5 novembre 2024 à Monsieur [P] [L], Madame [W] [V] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la SOCIETE GENERALE, la Caisse d’Epargne le CIC de Caussade et la BANQUE POPULAIRE de [Localité 5] , pour un montant de 10.811,27€, somme ainsi ventillée :
— 10.000€ au principal
— 300,21€ d’intérêts
— 711,06€ de frais de poursuite
— 200€ d’acompte.
Par requête en date du 27 novembre 2024, Monsieur [L] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Une médiation était ordonnée par décision du 30 avril 2025, médiation à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
C’est ainsi que suite au rappel du dossier, Monsieur [L] faisait valoir que le décompte de la saisissante était faux au regard des versements qu’il avait effectué, et que c’est Madame [V] qui était redevable de la somme de 4.010€.
Il sollicitait ainsi de :
— dire et juger que le mécanisme de la compensation des créances et des dettes réciproques existantes entre Monsieur [O] [L] et Madame [W] [V] s’applique,
— juger que Monsieur [P] [L] n’a aucune dette envers Madame [V]
— juger que Monsieur [L] a de bonne foi réglé la somme de 4.010€ à Madame [V] dans le cadre de procédures d’exécution,
— condamner Madame [V] à rembourser à Monsieur [L] cette somme indument perçue en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— juger que Monsieur [L] a subi un préjudice réel et certain du fait de la mise en oeuvre par Madame [V] de saisies injustifiées notamment en ne laisant pas disponible le solde bancaire insaisissable,
— condamner Madame [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts,
— rejeter toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile de la part de Madame [L]
— condamner Madame [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la saisissante faisait plaider que si une révision du décompte avait été nécessaire du fait des compensations, Monsieur [L] restait redevable de la somme de 4.580,51€, et sollicitait du Juge de l’exécution :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [L]
— juger que la condamnation de Madame [W] [V] à payer 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et prononcée par la Cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 28 janvier 2025 vient s’imputer sur la dette de Monsieur [P] [L] par compensation partielle
— condamner Monsieur [P] [L] à payer à Madame [W] [V] la somme de 4.580,51€.
La mesure de saisie-attribution a été levée le 15 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la compétence du Juge de l’exécution
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, il ressort des conclusions des deux parties qu’aucune mesure d’exécution n’est actuellement en cours, la mainlevée de la dernière saisie-attribution ayant été ordonnée le 15 novembre 2024.
Aucune mesure d’exécution étant actuellement en cours, les parties s’affrontent sur le montant de la créance actuellement due, mais sans qu’aucune mesure d’exécution n’ait été diligentée de part et d’autre.
Le Juge de l’exécution n’étant pas compétent en-dehors de la mise en oeuvre de mesures d’exécutions, les contestations sur les montants des créances relèvent de l’appréciation des juges du fonds.
Sur la demande de répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition”.
Le juge de l’exécution a une compétente exclusive pour traiter des difficultés relatives aux contestations qui surgissent lors de l’exécution forcée de titres exécutoires. Le Juge de l’exécution ne peut statuer que sur les questions directement liées à la mesure d’exécution contestée.
La répétition de l’indu, régie par l’article précité ne peut concerner la compétence du Juge de l’exécution que dans le cadre de procédure d’exécution en cours et contestée.
Or, Monsieur [L] affirme avoir réglé les sommes dont il réclame la répétition “de bonne foi” et en dehors de toute mesure d’exécution, les courriers joints à la procédure démontrant par ailleurs qu’il avait acquiescé à cette dette.
Ainsi, en l’absence de mesure d’exécution actuellement en cours, le dernier échange entre les parties relevant de la mise en demeure et du décompte du 17 novembre 2025, et en aucun cas d’une mesure d’exécution forcée, le Juge de l’exécution est tenu de relever son incompétence.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Il ressort des éléments du dossier que la mesure contestée date du 4 novembre 2024 et que sa mainlevée a été ordonnée le 15 novembre 2024.
La mesure a ainsi duré onze jours.
Monsieur [L] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice direct et réel en lien avec cette saisie, la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, outre le fait que les parties n’ont pas entendu faire suite à la médiation ordonnée le 30 avril 2025, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le partage des dépens sera ordonné à hauteur de la moitié à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’aucune mesure d’exécution forcée n’est en cours, la dernière en date ayant fait l’objet d’une mainlevée le 15 novembre 2024,
RELEVE l’incompétence du Juge de l’exécution tant sur la demande de condamnation que sur la demande de répétition de l’indu,
DEBOUTE les parties de toute demande de dommages intérêts,
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le partage des dépens par les parties à hauteur de la moitié chacune.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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