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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WQE
N° Minute : 25/590
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [X] [Y] née [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL, avocat,
D’UNE PART
ET
S.C.P. [B] [F] [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [X] [Y] née [Z] et de Monsieur [V] [Y], en date du 11 juin 2025, de la société civile professionnelle [B] [F] [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée (SCP [B] [F] ET ANNE-LISE MATTEI-[F]), afin de la voir condamner à leur délivrer une copie intégrale de l’acte de vente notarié visant les formalités de publicité, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard, en outre de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, enfin de voir condamner la SCP [B] [F] ET ANNE-LISE MATTEI-[F] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 08 juillet 2025 et du 19 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCP [B] [F] ET ANNE-LISE MATTEI-[F], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir Madame [X] [Y] née [Z] et Monsieur [V] [Y] condamnés aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SCP [B] [F] ET ANNE-LISE MATTEI-[F] a indiqué oralement qu’elle n’avait pas encore eu de retour des services de la publicité foncière,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la Loi 8 février 1995, modifié par la Loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [D] [U] demeurant [Adresse 2] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 10] ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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