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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 15 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00380
DU : 15 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JO6G
AFFAIRE : S.A.S. SBI SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL C/ [Z] [T], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quinze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SBI SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL,
dont le siège social est sis ZONE INDUSTRIELLE LE TERTRE LANDRY – 70200 LUDRE
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T],
demeurant 20, Rue Marcel André – 54200 CHOLOY-MENILLOT
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
prise en son établissement secondaire au 4 rue de Maréchal Joffre 54700 PONT A MOUSSON,
dont le siège social est sis 56 Avenue André Malraux – 57000 METZ
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2024, la société SBI a livré du béton à M. [Z] [T].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 mars et 2 avril 2025, la société SBI a fait assigner M. [Z] [T] et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de
Voir ordonner la mainlevée de l’opposition faite par M. [Z] [T] sur le chèque n° 1377293 à l’ordre de la société SBI d’un montant de 1 805,65 euros ;Enjoindre à l’établissement bancaire CAISSE LOCALE CRÉDIT AGRICOLE DE PONT-À-MOUSSON de procéder au paiement de ce chèque à la première présentation à compter de la présente ordonnance ;Condamner M. [Z] [T] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.Au soutien de ses prétentions, la société SBI expose qu’après avoir procédé à l’encaissement du chèque émis par M. [Z] [T] d’un montant de 1 805,65 euros en paiement du béton qu’elle lui avait livré, la banque l’a, d’après elle, informée que M. [Z] [T] avait formé opposition à ce chèque au motif qu’il aurait été perdu. Elle fait valoir que le motif de la perte étant mensonger, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de cette opposition.
M. [Z] [T], en défense, demande de
Débouter la société SBI de toutes ses demandes ;Ordonner une mesure d’expertise du béton fourni par la société SBI sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande de mainlevée, il soutient que la créance se heurte à une contestation sérieuse, aucun devis ne lui ayant été fourni en claire opposition avec l’article L. 111-1 du code de la consommation.
À l’appui de sa demande d’expertise, il fait valoir que le béton étant atteint de plusieurs malfaçons, seule une mesure d’expertise sera à même de déterminer les responsabilités de la société SBI et faire les comptes entre les parties, comprenant la somme sollicitée devant la présente juridiction.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande de
Statuer ce que de droit sur la mainlevée sollicitée par la société SBI ;Condamner M. [Z] [T] et la société SBI à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.Pour sa défense, elle expose avoir bien informé par écrit M. [Z] [T] des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur des causes autres que celles énoncées à l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée
Aux termes des trois derniers alinéas de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer cette opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires du compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il est constant que le juge des référés qui constate que l’opposition au paiement d’un chèque ne remplit pas les conditions légales devra alors ordonner la mainlevée de l’opposition quels que soient les moyens de contestation soulevés.
En l’espèce, la société SBI produit à l’instance un courrier du 5 février 2025 émanant de l’établissement bancaire CIC (pièce n° 3) duquel il résulte que le chèque numéroté 1377293 d’un montant de 1 805,62 euros a été rejeté au motif qu’il a été perdu.
Il se déduit cependant de la facture et du chèque versés aux débats (pièces n° 2 et 3 de la société demanderesse) que M. [Z] [T] s’est acquitté du montant de la livraison de béton s’élevant à la somme de 1 805,62 euros au moyen d’un chèque du même montant numéroté 1377293.
Il s’en suit que l’opposition au paiement de ce chèque ne remplissant pas l’un des quatre motifs figurant à l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier précité, la présente juridiction est tenue d’ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il y a donc lieu d’enjoindre à l’établissement bancaire CAISSE LOCALE CRÉDIT AGRICOLE DE PONT-À-MOUSSON de procéder au paiement de ce chèque à la première présentation à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [Z] [T] sollicite reconventionnellement une mesure d’expertise du béton fourni par la société SBI.
Il produit à l’instance un procès-verbal de constat établi par M. [P] [U], commissaire de justice, en date du 15 mai 2025 (pièce n° 1 du défendeur) duquel il résulte que la surface de la dalle béton, qui comporte des microfissures, est irrégulière et sa texture n’est pas uniforme, le défaut de planéité pouvant atteindre plus de 1 cm environ par endroits.
Aussi justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [T], condamné aux dépens, devra payer à la société SBI une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
En outre, il sera condamné, au même titre, à payer à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition faite par M. [Z] [T] sur le chèque n° 1377293 à l’ordre de la société SBI d’un montant de 1 805,65 euros ;
ENJOIGNONS à l’établissement bancaire CAISSE LOCALE CRÉDIT AGRICOLE DE PONT-À-MOUSSON de procéder au paiement de ce chèque à la première présentation à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [E] [J]
E-mail : pichelin.expertises@outlook.fr
Adresse : 12 Rue de l’Eglise 55100 CHARNY SUR MEUSE
Tél. : 06 82 49 57 14
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 3 rue Montapic à Charmes-la-Côte (54113) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [T] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS M. [Z] [T] à verser à la société SBI une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [T] à verser à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LORRAIN une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [Z] [T] aux dépens.
La greffière La présidente
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