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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 1, 6 juin 2025, n° 24/08725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2025
Chambre 1/Section 1
Affaire : N° RG 24/08725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z224
N° de MINUTE : 25/00561
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 6] (COMORES)
Chez M. [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J069
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 04 décembre 2024 .
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Thomas RONDEAU, Premier,Vice-Président Adjoint,
Assesseur : Elsa MAZIERES, Vice-Présidente
Assesseur : Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience en Chambre du Conseil du 04 Avril 2025.
Monsieur Thomas RONDEAU, Magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Carole BONHEUR, Greffière, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Thomas RONDEAU, Premier,Vice-Président Adjoint, assistée de Carole BONHEUR, Greffière.
Vu la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ayant refusé le certificat de nationalité française à M. [Z] [S], né le 2 juin 1992 à Ngnadomboeni (Comores) ;
Vu la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de l’intéressé en date du 5 septembre 2024, enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, qui demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Vu l’avis du ministère public notifié le 4 décembre 2024, qui demande au tribunal de :
— dire la requête caduque sauf régularisation de la notification au ministère de la justice ;
— rejeter sur le fond la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
L’affaire a été fixée en plaidoiries à l’audience du même jour et mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la caducité pour défaut d’envoi de la requête au ministère de la justice
L’article 1040 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, le requérant a adressé par RPVA (message du 10 décembre 2024), la lettre recommandée et l’avis de réception signé le 3 octobre 2024, justifiant donc de l’envoi de la requête au ministère.
La demande apparaît donc recevable.
Sur le fond et la délivrance du certificat de nationalité française
L’article 1040 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En application de l’article 1045-2 du code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
En l’espèce, pour rappel, M. [Z] [S], selon l’acte de naissance produit, est né le 2 juin 1992 à [Localité 6] (Comores), de M. [B] [S], né vers 1952, et de Mme [J] [T], née vers 1969.
M. [Z] [S] expose que son père est de nationalité française, par déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 19 octobre 1977, à la suite de l’indépendance des Comores, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à la délivrance du certificat de nationalité française sollicité.
Sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, le requérant doit donc justifier de la nationalité française d’un des ses parents, ici son père, ainsi que d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé que, pour satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Le ministère public expose notamment que l’acte de naissance du requérant ne serait pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Or, force est de constater, ainsi que le relève le ministère public :
— que l’article 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 indique que l’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant ;
— que l’acte produit ne mentionne pourtant pas l’heure de naissance de l’intéressé ;
— que, de plus, en application des articles 99 et 100 du code comorien de la famille, la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père, la filiation paternelle naturelle n’étant pas reconnue aux Comores ;
— que, dans le cadre d’une filiation naturelle, le nom du père ne saurait donc apparaître dans un acte de naissance établi aux Comores, l’acte en cause mentionnant pourtant la reconnaissance par le père effectuée le 20 septembre 2001 ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 1
Affaire : N° RG 24/08725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z224
Jugement du 06 JUIN 2025
— qu’il s’en déduit que l’acte de naissance comorien du requérant n’a pas été rédigé conformément au droit de cet Etat sur ce point, ce qui est de nature à établir son irrégularité ;
— que le requérant ne fait état d’aucun élément pour justifier de la régularité de son acte de naissance par rapport au droit comorien, eu égard aux contestations élevées par le ministère public.
Au regard de ces éléments, sans évoquer les autres moyens soulevés, il convient de rejeter la demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française, le requérant ne justifiant pas de sa qualité de Français en application de l’article 18 du code civil, faute de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil permettant d’établir la filiation paternelle.
M. [Z] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [Z] [S] recevable en sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [Z] [S] sur le fond de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à M. [Z] [S] et au ministère public ;
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SIX JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
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