Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/06513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6ème chambre civile
N° RG 22/06513 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAO5
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [G]
née le 01 Juillet 1981, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [G]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC PLEIN SOLEIL représenté par son Syndic solidaire ALPES ISERE HABITAT dont le siège est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
En 1961, les consorts [E] ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 17] [Adresse 6] du lotissement [Adresse 15].
Les demandeurs indiquent que cette parcelle bénéfice de deux portails, l’un donnant allée des fusains, l’autre [Adresse 8].
En 1990, un garage a été édifié sur cette parcelle dont la porte se trouve en direction de l’allée des fusains (parcelle [Cadastre 4] constituant l’assiette de la copropriété [Adresse 15]).
Le 25 juillet 2014, les époux [G] ont acheté ce bien. Ils indiquent avoir toujours utilisé les deux entrées.
Suivants procès verbaux d’assemblée générale en dates des 23 mai 2007 et 12 mai 2011 les demandes :
— de droit de passage de Monsieur et Madame [M] ;
— de constitution d’une servitude sur l’emprise de la parcelle appartenant à la copropriété de Madame [J] ont été refusées par la copropriété PLEIN SOLEIL.
Le 15 mars 2022, le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL a contesté le droit de passage des époux [G] [Adresse 9] pour rentrer dans leur garage.
Le notaire des demandeurs a indiqué qu’ils disposaient d’une servitude légale de passage au motif que leur garage ne bénéficiait d’aucun autre accès et qu’ils étaient disposés à régulariser un acte.
Le 2 juin 2022, la copropriété PLEIN SOLEIL a refusé la constitution d’une servitude.
Par assignation en date du 23 janvier 2023, les époux [G] ont attrait devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame et Monsieur [G] (conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 9 septembre 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 682, 684 et 685 du code civil de :
CONSTATER l’existence de la situation d’enclave de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Monsieur et Madame [G].
ACCORDER un droit de passage au moyen de tout véhicule automobile au profit de cette parcelle sur l'[Adresse 9].
DIRE ce droit de passage légal en véhicule automobile s’effectuera sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] et appartenant au syndicat des copropriétaires de la copropriété Plein Soleil.
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété PLEIN SOLEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété PLEIN SOLEIL à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens , en ce compris les frais du géomètre [X].
Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 23 mai 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 682 et 683 du code civil de :
I – A titre principal :
Juger que la parcelle [Cadastre 14] n’est pas enclavée.
Débouter les époux [G] de leur réclamation au titre de la reconnaissance d’une servitude légale pour cause d’enclave.
Débouter plus généralement les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Juger qu’il sera fait défense, aux époux [G] comme à leurs visiteurs, de stationner sur le parking de la copropriété du PLEIN SOLEIL, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée.
II – A titre subsidiaire :
Juger que les époux [G] ne rapportent pas la preuve de ce que le passage qu’ils revendiquent serait le plus court et le moins dommageable, au sens de l’article 683 du code civil, et qu’ils ne seraient pas en mesure d’aménager leur parcelle, au moyen de travaux d’un coût raisonnable, afin d’en améliorer l’accès vers la voie publique et notamment vers l’allée des cerisiers, sans avoir à emprunter l’allée des fusains.
Débouter les époux [G] de leur demande de fixation de l’assiette du droit de passage sur la propriété du syndicat des copropriétaires.
Débouter plus généralement les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
III – A titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’en contrepartie de l’éventuel octroi d’un droit de passage au profit des époux [G] sur sa propriété, le Syndicat PLEIN SOLEIL est fondé à solliciter le versement de la somme de 15.000 € (incluant la somme de 4.424,27 € correspondant à la participation des époux [G] au coût de financement des travaux de réfection de l’enrobé), ainsi que la contribution des époux [G] au financement des travaux concernant l’assiette du droit de passage accordé (dont les travaux d’entretien), à hauteur de 1/19, étant entendu que l’assiette dudit droit de passage ne pourra excéder ce qui est nécessaire à l’accès des véhicules de secours sur la parcelle n°[Cadastre 1].
IV – En tout état de cause :
Faire interdiction aux époux [G] et à leurs ayants droit d’utiliser les places de stationnement de la copropriété, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
Condamner les époux [G] in solidum à payer au Syndicat PLEIN SOLEIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’existence d’un état d’enclave :
Il résulte de l’article 682 du code civil que : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Ainsi, il appartient aux époux [G] de démontrer un état d’enclave de leur parcelle afin de pouvoir bénéficier d’une servitude légale.
L’état d’enclave s’apprécie en fonction des besoins actuels du fonds et compte tenu de sa destination présente.
Les époux [G] estiment que leur parcelle [Cadastre 14] serait enclavée.
En l’espèce, ils sont propriétaires d’une maison d’habitation.
Ils bénéficient d’un accès donnant sur l’allée des cerisiers ce qu’ils reconnaissent dans leurs écritures.
Ils doivent toutefois jouir d’un accès depuis leur propriété vers la voie publique au moyen d’une automobile de taille normale compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d’incendie.
Or, il résulte du rapport du géomètre que l’allée des cerisiers ne mesure que 2,40 mètres au niveau du portail puis 2,38 mètres.
Il est nécessaire que Monsieur et Madame [G] disposent d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète. Le passage doit être carrossable, et d’une largeur minimum de 3 mètres pour laisser l’accès à un véhicule à 4 roues. Un véhicule de secours doit également pouvoir accéder ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte que le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL ne peut pas indiquer que cet accès est utilisable par tous véhicules terrestres à moteur.
L’état d’enclave est donc caractérisé en l’espèce. Une servitude légale de passage sera reconnue.
2 – Sur la prescription trentenaire :
Il résulte de l’article 685 du code civil que :
L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
Les demandeurs estiment qu’ils bénéficient de la prescription trentenaire s’agissant du droit de passage utilisé depuis plus de 30 ans sur l’allée des fusains. Cette demande n’est toutefois pas reprise dans leur dispositif.
Or, aucun droit de passage n’existe à l’origine de sorte que les époux [G] ne peuvent pas se prévaloir de la prescription trentenaire de l’assiette du droit de passage. La servitude de passage résulte d’un titre inexistant en l’espèce.
3 – Sur la détermination de l’assiette du droit de passage et de l’indemnité due :
Dans la mesure où la parcelle [Cadastre 14] est enclavée il convient de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable en vue de la désenclaver.
Il résulte de l’article 683 du code civil que :
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL indique que les époux [G] pourraient aménager un passage [Adresse 8].
Or, comme indiqué plus en amont l’étroitesse de l’allée des cerisiers ne permet pas le passage de véhicule et il apparaît que l’allée des fusains est le passage le plus court et le moins dommageable d’autant qu’il est utilisé depuis plusieurs années sans encombre par les demandeurs.
Il n’est en effet pas justifié de la dégradation par les époux [G] de cette allée.
Dès lors l’assiette du droit de passage sera fixée allée des fusains, les époux [G] seront autorisés à passer avec un véhicule 4 roues sur la parcelle appartenant à la copropriété.
En contre partie de ce droit de passage une indemnité serait due au profit du syndicat de la copropriété PLEIN SOLEIL.
L’indemnité est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner pour le fonds.
Il apparaît toutefois que depuis plusieurs années les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 13] utilisent l’allée des fusains pour accéder à leur garage.
Dès lors, il n’est pas démontré que la servitude accordée sera dommageable pour la copropriété.
Il ne s’agit pas d’autoriser le passage de véhicules et engins de chantier mais l’accès au garage des époux [G] par un véhicule 4 roues et l’accès aux secours en cas d’incendie compte tenu de l’enclave de leur parcelle [Cadastre 14].
Le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL sollicite la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité.
Or, si le mode de calcul basé sur la valeur vénale couramment observée sur le secteur, multipliée par la surface de passage et impactée d’une décote peut être utilisé pour le calcul de l’indemnité, en l’espèce le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL ne fournit aucun élément permettant au tribunal de calculer une indemnité de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
La longueur de l’allée des fusains n’est pas déterminée, il n’est dès lors pas possible de calculer les dommages prévisibles qui seront occasionnés par le droit de passage.
La seule facture relative à la réfection de l’allée qui comprend la reprise des réseaux apparaît insuffisante en l’absence de rapport d’expertise ou de documents contradictoirement débattus.
Les époux [G] seront toutefois tenus de participer à l’avenir au frais d’entretien de l’allée des fusains à hauteur de 1/19 et de réparer tous dommages causés à celle ci par leurs faits.
4 – Sur la demande de condamnation des époux [G] aux travaux entrepris en 2020 :
Le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL estime que les époux [G] ont dégradé l’enrobé de l’allée des fusains lors des travaux d’extension de leur propriété.
Or, aucune pièce ne permet de démontrer qu’ils sont responsables des dommages de sorte que la demande de contribution du syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL aux travaux de réfection par les demandeurs sera en l’état rejetée étant précisé que leur notaire avait indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à régler une quote part des frais d’enrobé sous réserve de justificatifs.
Or, ils n’ont pas été sollicités à ce titre hormis dans la présente instance. La demande de paiement de la somme de 4424,27 euros ( soit 1/19 de [Localité 7],05 euros) n’est pas justifiée par le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL d’autant que la facture produite comprend également la réfection des [Localité 11] et des EP qui ne concerne en rien les époux [G].
5 – Sur la demande d’interdiction de stationner sous astreinte :
En outre, il sera rappelé aux époux [G] qu’ils n’ont pas l’autorisation de stationner leurs véhicules sur les places de stationnement de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte des demandeurs en l’absence de constat d’un quelconque manquement commis par les époux [G] à ce titre.
Par courrier de leur notaire les époux [G] se sont d’ailleurs engagés à ne pas stationner sur les places de parking de la copropriété ni à entreposer des véhicules sauf décharge ou travaux d’entretien temporaires.
6 – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [G] ensemble la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence de la situation d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [G] ;
ACCORDE un droit de passage au moyen d’un véhicule automobile de taille normale au profit de la parcelle n°[Cadastre 1] sur la parcelle n°[Cadastre 4] ([Adresse 9]) appartenant au syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL ainsi que l’accès aux services de secours ;
DÉBOUTE le syndicat de copropriétaires PLEIN SOLEIL de sa demande de fixation d’une indemnité en contre partie du droit de passage en l’absence de justificatif permettant le calcul de celle-ci ;
JUGE que les époux [G] devront contribuer à l’avenir aux travaux relatifs à l’entretien de l’allée des fusains (à hauteur de 1/19) et seront tenus de réparer tous dommages causés à celle ci par leurs faits ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL de sa demande de contribution des époux [G] aux travaux de 2020 réalisés sur l’allée des fusains ;
RAPPELLE que les époux [G] ne sont pas autorisés à utiliser les places de stationnement de la copropriété PLEIN SOLEIL ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL de sa demande de condamnation sous astreinte des époux [G] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL à payer à Monsieur et Madame [G] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du géomètre ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Contrainte
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Prix minimum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Représentation ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Vienne ·
- Temps partiel ·
- Port ·
- Expertise médicale ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État de santé,
- Contrats ·
- Bilan comptable ·
- Inexécution contractuelle ·
- Astreinte ·
- Documentation ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge ·
- Bien fondé ·
- Commission ·
- Monétaire et financier ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Versement ·
- Dette ·
- Paiement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Israël ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.