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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00786 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUJW
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [C]
née le 16 Mai 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL SELARLU KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 400
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 7], RCS TOULOUSE 482 119 765, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 344
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2021, Madame [W] [C] a acquis auprès de la SARL PARK AVENUE, un véhicule d’occasion TOYOTA C-HR, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 17 500 euros TTC, en ce compris les frais de mutation, pour un kilométrage de 53 300 kilomètres.
Madame [W] [C], en vue d’obtenir des informations relatives au véhicule, s’est rapprochée de la société TOYOTA, laquelle lui a indiqué que le numéro de châssis ne correspondait pas au véhicule qu’elle détenait et que celui-ci était répertorié en tant que véhicule volé. Des informations divergentes étaient aussi reprises par le site HISTOVEC.
A la date du 28 octobre 2021, Madame [W] [C] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (64), laquelle a été classée sans suite sous réserve de restitution du véhicule contre remboursement.
Après une tentative de règlement amiable du litige, l’acquéreuse a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte signifié le 16 février 2023 afin d’obtenir la résolution de la vente, outre le paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Madame [W] [C] demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la garantie de conformité est acquise à son bénéfice ;A titre subsidiaire, juger que la garantie des vices cachés est acquise à son bénéfice ;Par voie de conséquence : Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre elle et la SARL PARK AVENUE ; Condamner la SARL [Adresse 7] à lui payer la somme de 14 920 euros au titre de la restitution du prix de cession et des frais de carte grise ; Condamner la SARL PARK AVENUE à récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais, risques et périls, à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la SARL [Adresse 7] à lui payer les montants suivants au titre des dommages-intérêts : Frais d’achat du véhicule de remplacement : différence entre la somme du véhicule TOYOTA et KIA : 5 800 euros ; Frais d’assurance du véhicule de remplacement : 548,58 euros/an soit 45,71 euros/mois pour la période du 06 octobre 2022 jusqu’à la date du jugement rendu ; Cotisations d’assurance du véhicule TOYOTA à compter du 25 juin 2021 : 390,05 euros/an (tarif 2021 – 2022), soit 32,50 euros/mois et 408,71 euros (tarif 2023) soit 34,05/mois, à parfaire au jour de la restitution du véhicule ; Frais de déplacement : 371,89 euros ; Préjudice moral : 3 000 euros. En tout état de cause :Condamner la SARL PARK AVENUE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article L.217-4 du code de la consommation, des articles 1625, 1641, 1626, 1631, 1643 et 1645 du code civil, Madame [W] [C] soutient à titre principal que la société [Adresse 7] ne lui a pas délivré un bien conforme aux stipulations contractuelles en ce que celui-ci avait fait l’objet d’un vol et qu’il est, par conséquent, impossible à faire régulièrement immatriculer. Elle ajoute que la non-conformité découle également de ce que le bon de commande du véhicule indiquait un kilométrage erroné et de ce que la clé de secours ne correspondait pas à la serrure du véhicule. A titre subsidiaire, Madame [W] [C] fait valoir que le véhicule est affecté de vices cachés que le vendeur ne pouvait ignorer. Elle considère que ce dernier ne peut valablement prétendre ne pas en avoir connaissance puisque les éléments indiqués dans le document HISTOVEC comportent des confusions, indiquant un double achat du véhicule litigieux à la date du 25 juin 2021 et une facture d’achat établie quatre mois après la vente. S’agissant du kilométrage du véhicule, la demanderesse indique qu’à l’occasion de son acquisition par la société [Adresse 7] auprès de la société OCCITANIE AUTOMOBILE, la facture établie mentionnait un kilométrage de 80 000 km tandis qu’aux termes du certificat de cession établi par la société [Adresse 7], le kilométrage est mentionné à hauteur de 53 400 km.
Elle soutient qu’en consultant le fichier SIV du véhicule, la société PARK AVENUE aurait dû se rendre compte d’une difficulté en voyant apparaître deux véhicules dans le logiciel.
Par conclusions notifiées en date du 12 décembre 2023, la société [Adresse 7] demande au tribunal de :
Dire que l’action intentée par Madame [W] [C] ne pourra prospérer qu’après avoir retenu la moins-value subie par le véhicule et en ôtant les indemnités perçues de la compagne d’assurance ; Arrêter la condamnation de la société PARK AVENUE en tenant compte de la problématique de grêle ; Débouter la requérante de sa demande relative au véhicule KIA ; Prendre acte de l’appel en cause à intervenir de la société OCCITANIE AUTOMOBILE ; Condamner tout succombant à verser à la SARL [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1641, 1648 et suivants du code civil, la société PARK AVENUE fait valoir que Madame [W] [C] était responsable d’assurer la conservation du véhicule et que par conséquent, les restitutions consécutives à la résolution du contrat devront tenir compte de sa moins-value résultant des dégradations qu’il a subies par la grêle et de la prise en charge du sinistre par l’assureur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 22 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2024, laquelle a été reportée au 10 janvier 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte », « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la résolution de la vente
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) »
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose également que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; Il est mis à jour conformément au contrat. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-5 du code de la consommation, « le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…) ».
Enfin, l’article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu’à l’usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation correspond au défaut de conformité précédemment évoqué mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du code civil.
En visant les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, l’article L. 217-3 du code de la consommation ne couvre pas les défauts qui étaient apparents au moment de la délivrance.
En l’espèce, il est rapporté par Madame [W] [C], et non contesté par la société [Adresse 7], que le véhicule vendu fait l’objet d’un vol antérieurement à la vente, Il s’ensuit manifestement que ledit véhicule est affecté d’un défaut de conformité en ce qu’il contrevient aux stipulations contractuelles, les parties n’ayant pas convenu de la vente d’un bien volé, mais également à l’usage auquel le véhicule était destiné dès lors que Madame [W] [C] ne peut utiliser le véhicule en raison de sa non-conformité, les documents légaux permettant sa circulation ne pouvant lui être valablement délivrés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W] [C] tendant à la résolution du contrat.
Sur les restitutions consécutives à la résolution
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il peut également suspendre le paiement du prix et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts.
L’article L.217-9 du code de la consommation précise que « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement ».
L’article L.217-14 alinéa 6 du code de la consommation précise que « Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable ».
Enfin l’article L.217-6 du code de la consommation indique que « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat ».
En l’espèce il convient de rappeler que la résolution du contrat est prononcée du fait du défaut de conformité du bien vendu avec ce qui était attendu, à savoir qu’il s’agit d’un véhicule volé pour lequel aucune démarche administrative n’est envisageable aux fins de mise en circulation et régularisation. De même, le véhicule ne peut être revendu. En ce sens, aucune régularisation du bien n’est envisageable en l’état de sorte que la demande de Madame [W] [C] aux fins de résolution de la vente est parfaitement recevable, le garage [Adresse 7] ne pouvant s’y opposer. Il convient de noter à ce titre que le garage vendeur ne propose à aucun moment de régulariser la situation administrative du véhicule litigieux.
En raison de la restitution du véhicule TOYOTA C-HR, immatriculé [Immatriculation 5] par Madame [W] [C] au garage [Adresse 7], ce dernier est dans l’obligation de lui restituer le prix du véhicule, indépendamment de toute dépréciation du bien.
En effet, les dégradations survenues sur le bien en raison de la grêle et alors que le bien était en possession de Madame [W] [C], tel que confirmé par les pièces portées en procédure, est sans conséquence sur la restitution du bien et la résolution de la vente, laquelle est inhérente à la reconnaissance de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. Le garage PARK [Adresse 3] est tenu de rembourser au consommateur, à savoir à Madame [W] [C], le prix payé par cette dernière, sans prise en compte de l’usage fait du bien ou de sa dépréciation éventuelle.
Ainsi le garage [Adresse 7] ne peut faire état d’une moins-value sur le véhicule, moins-value qu’il n’évalue par ailleurs pas aux termes de ses conclusions et dont il ne justifie par aucune pièce de procédure, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Toutefois, il est établi que Madame [W] [C] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur des suites des dégradations causées sur le véhicule TOYOTA C-HR par la grêle. Suite à cette déclaration, elle a perçu une indemnité d’un montant de 2 580 euros après déduction d’une franchise d’un montant de 300 euros. Si PARK AVENUE indique que l’indemnité perçue par la demanderesse doit être déduite du prix de vente restitué, cette dernière ne s’y oppose pas, de sorte qu’il conviendra de retenir la somme de 14 920 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule TOYOTA C-HR, immatriculé [Immatriculation 5], et par voie de conséquence la restitution de la somme de 14 920 euros à Madame [W] [C], déduction faite de l’indemnité assurantielle, correspondant au prix d’achat du véhicule et aux frais de carte grise, la reprise du véhicule s’effectuant aux frais du garage [Adresse 7].
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le véhicule de remplacement
Madame [W] [C] sollicite la somme de 5 800 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule litigieux et le prix d’achat d’un véhicule de remplacement. Elle sollicite également, la condamnation de la société PARK AVENUE à lui payer une somme correspondant aux cotisations d’assurance du véhicule de remplacement, lesquelles s’élèvent au montant de 548, 58 euros par an.
Le garage [Adresse 7] demande le rejet des prétentions de la demanderesse sur ce point, sans développer de moyens.
S’il apparaît que Madame [W] [C] a été contrainte d’acheter un nouveau véhicule en raison des manquements de la société PARK AVENUE à ses obligations contractuelles, il n’y a pas lieu de considérer que celle-ci était contrainte d’acheter un véhicule d’une valeur supérieure et dont le coût des cotisations d’assurance était plus élevé.
Il convient en outre, de rappeler que la réparation d’un préjudice vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne se serait pas produit.
Or, le fait dommageable invoqué par Madame [W] [C] correspond à la vente par la société [Adresse 7], d’un véhicule ayant fait l’objet d’un vol, et qui par conséquent, est affecté d’un défaut de conformité. Il s’ensuit que faire droit aux demandes de Madame [W] [C] tendant à lui voir allouer en sus de la restitution du prix de vente, une somme supplémentaire de 5 800 euros et le prix des cotisations d’assurance du nouveau véhicule, impliquerait de provoquer à son égard un enrichissement sans cause.
Par ailleurs, et concernant l’assurance, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une obligation légale du propriétaire du véhicule, indépendamment de la situation effective du bien. Dès lors que Madame [W] [C] a fait le choix d’acquérir un nouveau véhicule et de l’assurer, il et eu égard au principe de réparation intégrale qui ne s’applique qu’à l’objet du litige, il ne peut être mis à la charge du garage PARK AVENUE les frais d’assurance du véhicule KIA.
Par conséquent il y a lieu de débouter Madame [W] [C] de sa demande tendant à la prise en charge par le garage [Adresse 7] des frais inhérents au véhicule de remplacement, qu’il s’agisse de l’achat du véhicule ou des frais d’assurance.
Sur les frais d’assurance du véhicule litigieux
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas.
Les mensualités d’assurances seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l’espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte’ tenu de l’immobilisation du véhicule.
Madame [W] [C] sollicite la condamnation de la société [Adresse 7] à lui rembourser les frais d’assurance relatifs au véhicule TOYOTA CH-R, qu’elle est toujours tenue de payer jusqu’à sa restitution. Elle invoque des cotisations d’un montant de 390,05 euros par an pour les années 2021 et 2022 et de 408,71 euros pour l’année 2023, à parfaire au jour de la restitution.
Madame [W] [C] justifie avoir réglé les cotisations suivantes auprès de son assureur MAAF :
203,70 euros au cours de l’année 2021408,71 euros pour l’année 2023,
Elle ne rapporte cependant aucune pièce aux débats concernant les années 2022 et 2024, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de présupposer les sommes versées au titre de la garantie assurantielle. La somme évoquée par Madame [W] [C] pour l’année 2021 n’est pas celle relevée, également, dans les pièces fournies. La demanderesse ne prouvant pas les sommes qu’elle allègue, seules celles contenues dans le dossier seront retenues. En ce sens, seules les sommes versées et dont la preuve est apportée seront remboursées, aucune somme pour l’année 2024 ou 2025 ne pouvant être allouée dès lors que le tribunal n’a pas la certitude que le véhicule TOYOTA CH-R est assuré.
Ainsi la société [Adresse 7] sera condamnée à payer à Madame [W] [C] la somme totale de 612,41 euros en remboursement des cotisations d’assurances relatives au véhicule TOYOTA CH-R, pour les seules années 2021 et 2023. Madame [W] [C] sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
Sur les frais de déplacement
Madame [W] [C] sollicite la condamnation de la société PARK AVENUE à lui payer des sommes correspondant aux frais générés par les trajets effectués en vue de récupérer le véhicule litigieux, puis le véhicule de remplacement.
Toutefois, elle ne verse au débat, aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence de ses dépenses d’essence ou d’autoroute, mais uniquement un justificatif de paiement relatif à un billet de train pour l’itinéraire [Localité 8] – [Localité 4], à la date du 06 octobre 2022, qui correspond également à la date d’acquisition du véhicule de remplacement.
En considération de ces éléments, il y a uniquement lieu de faire droit à la demande de Madame [W] [C] à hauteur de 60 euros.
Sur le préjudice moral
Madame [W] [C] invoque un préjudice moral causé par la mauvaise foi de la société [Adresse 7] et par les désagréments rencontrés depuis la vente.
Bien que ne justifiant pas de ce préjudice, il est établi que Madame [W] [C] consécutivement à la vente, a été contrainte à un dépôt de plainte mais également à l’introduction de la présente instance en raison du refus du vendeur qui lui a été opposé s’agissant d’une résolution amiable du contrat. En ce sens elle a produit des pièces justifiant de sa prise de contact avec le vendeur, à plusieurs reprises, et notamment par l’intermédiaire de son conseil. L’existence d’un préjudice moral subi par Madame [W] [C] est donc rapportée s’agissant des tracas inhérents aux procédures auxquelles elle a dû faire face.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société PARK AVENUE à payer à Madame [W] [C] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société [Adresse 7] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société PARK AVENUE à payer à Madame [W] [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 19 juin 2021 entre Madame [W] [C], acquéreuse, et la SARL [Adresse 7], venderesse ;
ORDONNE en conséquence, la restitution du véhicule à la SARL PARK AVENUE, ainsi que des clefs et documents administratifs y afférant contre remboursement du prix de vente, soit la somme de 14 920 euros, entre les mains de Madame [W] [C] ;
DIT que la restitution du véhicule aura lieu aux frais, risques et périls de la SARL [Adresse 7] ;
CONDAMNE la SARL PARK AVENUE à payer à Madame [W] [C], la somme de 612,41 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule litigieux ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 7] à payer à Madame [W] [C], la somme de 60 euros au titre de ses frais de déplacement ;
CONDAMNE la SARL PARK AVENUE à payer à Madame [W] [C], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL PARK AVENUE à payer à Madame [W] [C], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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