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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LATAPIE + 1 CCC Me CHARLES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[D] [Y] [X]
c/
S.A.R.L. MY AUTO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01666 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLF2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y] [X]
né le 17 Juin 1990 à
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. MY AUTO
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Monsieur [D] [X] a assigné en référé la SARL MY AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les vices cachés du véhicule,
— déterminer si les réparations sont supérieures au prix de vente du véhicule
— déterminer l’étendue du préjudice du demandeur
— désigner tel expert automobile qu’il plaira au Tribunal à cette fin
— condamner la SARL MY AUTO au paiement d’une provision de 10000 Euros à valoir sur la nullité de la vente et sur le préjudice évoqué
— condamner la SARL MY AUTO au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il expose au soutien de sa demande qu’il a acquis auprès de la SARL MY AUTO, le 10 juillet 2024, un véhicule d’occasion BMW Série 6 immatriculée [Immatriculation 13], au prix de [Localité 5] € après que la SARL MY AUTO lui ait repris son véhicule Porsche [Localité 9] immatriculée EJ 778 JH au prix de [Localité 4] Euros, et qu’il a constaté dès le 10 juillet 2024, divers dysfonctionnements à savoir une consommation de liquide de refroidissement, une consommation d’huile moteur, des blocages de la vitre conducteur lors de sa remontée, des fumées blanches importantes au niveau du demarrage à froid aux sorties des silencieux et sous le véhicule, des ratés du moteur avec passage en mode dégradé du moteur et allumage du voyant moteur orange “défaut groupe propulseur, un bruit anormal au niveau de la colonne de direction et un décalage du volant de direction. Il indique que le véhicule a, par la suite, été confié à la SARL MY AUTO pour réparation dans le cadre de sa garantie.
Il fait état d’un rapport d’expertise du 21 janvier 2025 selon lequel :
Les opérations d’expertise unilatérales du 14 janvier 2025, permettent d’établir que le véhicule vendu par les établissements MY AUTO le 10 juillet 2024 à Monsieur [R], présente plusieurs désordres mécaniques et électroniques.
Les dommages principaux concerne son moteur avec une consommation anormale et excessive de l’ordre de 1,83 litres pour 1000 km et des dysfonctionnements importants lors d’une utilisation au-dessus de 1500 tours minutes, ce qui ne permet pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Nous considérons que ces désordres existaient lors de la vente du 10 juillet 2024, n’étaientt pas visibles, sans un examen approfondi, avec un essai prolongé du véhicule.
Le coût de la remise en état des désordres n’est pas établi en l’état, et pourrait être estimé après démontage et contrôle lors d’une éventuelle expertise contradictoire.
Monsieur [I] nous informe qu’il souhaite une action rédhibitoire, compte tenu du nombre de désordres constatés et de leur importance.
Nous considérons que la demande de Monsieur [I] est fondée et que la mise en cause du vendeur professionnel MY AUTO est justifiée
Nous conseillons à monsieur [I] d’éviter dans la mesure du possible d’utiliser le véhicule en l’état.
Il précise que son vendeur n’a pas répondu à sa mise en demeure du 12 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [D] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, la SARL MY AUTO demande au juge des référés, au visa des articles 145, 263,834 et 835 du code de procédure civile, de :
JUGER recevable à agir et fondé en ses demandes la société « MY AUTO »,
A titre principal,
— JUGER infondée la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [D] [X] tendant à constater les vices cachés du véhicule,
— JUGER infondée la demande de provision formée par Monsieur [D] [X], en l’état du défaut de fondement juridique, de contestations sérieuses, d’une obligation sérieusement
contestable et de défaut de démonstration du principe et du quantum du préjudice évoqué,
— DEBOUTER Monsieur [D] [X] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société « MY AUTO »,
— DEBOUTER Monsieur [D] [X] de sa demande de provision,
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée,
— PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage de la société « MY AUTO »,
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER Monsieur [D] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] à régler à la société MY AUTO la somme de 2.000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle expose que la demande d’expertise tendant à constater les “vices cachés “ du véhicule ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert judiciaire de qualifier les désordres, de sorte que celui-ci ne peut se voir confier la mission de « constater les vices cachés » du véhicule.
Et ce d’autant que, si Monsieur [D] [X] qualifie juridiquement les désordres de vices cachés, cela signifierait donc que ce dernier estime le rapport d’expertise amiable suffisant pour éclairer le Juge sur la nature des désordres évoqués, sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire.
Elle estime que la demande de provision doit être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse, tenant de l’incompétence du Juge des référés pour se prononcer sur la nullité de la vente d’un véhicule.
Par ailleurs elle soulève le fait que le vendeur n’est tenu de la garantie qu’à raison des défauts cachés et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine et qu’ il n’est pas démontré par Monsieur [D] [X] que les « désordres évoqués » par l’expert amiable constituerait des vices cachés, ni qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage. Elle prétend que les désordres identifiés et les travaux préconisés portent sur des éléments parfaitement visibles et identifiables par l’acquéreur lors de l’utilisation du véhicule écartant de facto tout caractère caché d’un éventuel vice (décalage du volant lors de la conduite, bruit anormal lors de la conduite, défaut du lève vitre avant gauche, défaut du niveau d’huile, …), et qu’ils ont fait l’objet de réparations, lesquelles sont justifiées par des factures produites aux débats.
Enfin elle souligne que la demande provisionnelle formée par Monsieur [D] [X] au titre de son prétendu préjudice est infondée et injustifiée, tant dans son principe que dans son quantum, et devra être rejetée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément à l’articles 467 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] produit les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
le certificat provisoire d’immatriculation à son nom ;le certificat définitif d’immatriculation sous le numéro [Immatriculation 11] , à son nom ;le certificat de cession du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 13] de MY AUTO à Monsieur [D] [X] en date du 10 juillet 2024;le certificat de cession du véhicule PORSCHE [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 10] de Monsieur [D] [X] à MY AUTO en date du 10 juillet 2024 ; La facture d’achat du véhicule BMW du 10 juillet 2024 faisant état d’un prix de vente de [Localité 5] Euros desquels sont déduits [Localité 4] Euros de reprise de la porsche [Localité 9], soit une facture totale de 1000 Euros ;la mise en demeure adressée par Monsieur [D] [X] à la SARL MY AUTO le 12 janvier 2025 ;Une attestation d’assurance du 9 juillet 2024 du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 13] , au nom de Monsieur [D] [X] ;le rapport d’expertise établi à la requête du demandeur, rappelant l’historique du véhicule, et relevant des désordres mécaniques et électroniques notamment une consommation anormale et excessive d’huile, qui ne permet pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité ; l’expert notant que l’acheteur ne pouvait pas constater ces déficiences au moment de l’achat, que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination et il conclut au bien-fondé de la réclamation du demandeur, précisant d’éviter dans la mesure du possible d’utiliser le véhicule en l’état ;
Si la formule employée par le demandeur à savoir une demande d’expertise “en vue de constater les vices cachés du véhicule “ apparait certes incorrecte eu égard au fait qu’on ne peut préjuger de l’existence de vices cachés ou non, ni de la qualifications juridiques des éventuels désordres, il n’en demeure pas moins qu’au-delà de la sémantique, il s’agit bien d’une demande d’expertise judiciaire.
Or, la lecture des éléments produits aux débats, conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [D] [X] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’absence de toute responsabilité établie à ce stade, ce qui est précisément l’objet de l’expertise ordonnée, la demande de provision formée par Monsieur [D] [X] à l’encontre de la SARL MY AUTO se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront à la charge du demandeur, lequel sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare [D] [X] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [L] [S],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 11] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire ;vérifier la réalité des désordres invoqués par [D] [X] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que [D] [X] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Monsieur [D] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par [D] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de [D] [X] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée à ce titre par les parties.
Le greffier Le juge des référés
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