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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SCI DES ARTISANS 2 c/ SCI ARTISANS 2, La société ACIHEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CC4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00181
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DES ARTISANS 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
ET :
La société ACIHEM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
Le 29 mars 2023, la SCI ARTISANS 2 a donné à bail à la société ACIHEM, moyennant un loyer annuel hors taxes de 6840 € payable mensuellement d’avance, des locaux situés à NOISY LE GRAND, [Adresse 1].
Par avenant du 13 juin 2023, un box à usage de stockage a été mis à disposition du preneur moyennant un loyer mensuel ht de 200 €.
Le 22 septembre 2023, ce box a été remplacé par un autre et son loyer porté à 300 €;
Le 11 septembre 2024, la société ARTISANS 2 a fait commandement à la société ACIHEM de lui payer la somme de 5255,44 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 29 octobre 2024, la SCI DES ARTISANS 2 demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée, sous astreinte de 200 € par jour, l’expulsion de la société ACIHEM et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3689,94 € au titre des loyers et charges, une indemnité d’occupation mensuelle de 2300 €, les charges jusqu’à la libération des lieux et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
Assignée en l’étude de l’huissier, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 4.10 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l’article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au bail est conforme quant aux montants réclamés aux stipulations du bail et la défenderesse ne justifie pas du paiement intégral dans le mois du commandement;
Elle ne fournit aucune explication sur les motifs du retard de paiement et ne demande pas de délais;
La résiliation du bail sera donc constatée au 11 octobre 2024;
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 3529,62 € compte tenu du paiement de la somme totale de 3200 € et de l’échéance du terme d’octobre;
L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle de 1313,86 €;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 11 octobre 2024 du bail conclu le 29 mars 2023;
Disons que la société ACIHEM, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société ACIHEM à payer à la SCI DES ARTISANS 2 à titre provisionnel la somme de 3529,62 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation de 1313,86 euros du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société ACIHEM aux dépens qui comprendront le commandement du 11 septembre 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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