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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00391
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSNG
64A
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
— M.[Z]
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocate au barreau de RENNES,
Me Amalle HAZHAZ, avocate au barreau de NANTES
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocate au barreau de RENNES,
Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDEUR AU REFERE:
E.U.R.L. CHEZ ALEX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
en présence de Mme [T] [O] née [K], gérante,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Juillet 2025, en présence de [U] [L], greffière stagiaire.
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [R] et Mme [W] [Y] habitent une maison située au [Adresse 5] (35). A proximité immédiate, soit au 31 de la même rue, est exploité un local commercial à destination de débits de boissons et de restauration rapide, par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Chez Alex, laquelle a pris la suite de la société à responsabilité limitée (SARL) Ternisien.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la juridiction a ordonné une expertise, à la demande de M. [R] et de Mme [Y] et au contradictoire de la SARL Ternisien, afin de vérifier la réalité de bruits et d’odeurs de voisinage que provoquerait son commerce et de proposer des travaux visant à y remédier.
Dans son rapport du 13 mars 2025, l’expert, M. [N], a indiqué ne pas avoir pu constater la réalité des nuisances alléguées mais a toutefois noté que le défendeur avait admis que l’usage de sa terrasse engendrait du bruit.
Par une nouvelle assignation en référé du 15 mai suivant, délivrée à l’EURL Chez Alex par M. [R] et Mme [Y], ces derniers soutiennent que ce commerçant n’a pas fait construire la pergola, comme il s’y était pourtant engagé et ils affirment subir de nouveaux troubles de voisinage. Ils sollicitent, en conséquence, une nouvelle mesure d’expertise à son contradictoire.
Lors de l’audience du 23 juillet 2025, représentés par avocat, ils ont persisté dans cette demande.
Représentée par sa gérante, laquelle a répondu ne pas avoir la capacité financière de mandater un avocat pour assurer sa défense, l’EURL Chez Alex a indiqué qu’en raison de sa faible activité, les nuisances qui lui sont reprochées sont limitées. Elle a, toutefois, répondu ne pas être opposée à ce qu’une nouvelle mesure d’expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Elle a déclaré qu’aucune discussion n’était actuellement possible avec ses voisins.
La juridiction a ensuite indiqué aux parties que le mode de résolution le plus adapté de leur différend, en tout ou partie, lui apparaissait être toujours une médiation, mesure à laquelle les demandeurs n’ont toutefois pas consenti. La juridiction a alors annoncé son intention d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, aux fins d’information, avant ou après la réalisation de la mesure d’instruction si celle-ci venait à être ordonnée.
En cours de délibéré, par note préalablement autorisée, les demandeurs ont indiqué souhaiter que la mesure d’instruction soit réalisée en premier lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 145 et 147 du code procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte du second que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’EURL Chez Alex n’ayant pas formé de moyen opposant à la demande d’expertise dirigée à son encontre, il y a dès lors lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Afin de retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il y a lieu de désigner de nouveau M. [N], lequel ne procédera qu’à l’actualisation de son rapport, au contradictoire de cette société, dans le respect de la mission qui lui avait été précédemment confiée par l’ordonnance du 21 mai 2024.
Vu les articles 1533 et 1533-3 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux texte, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Il peut également, dans sa décision, ordonner une médiation en subordonnant toutefois la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Aux termes du second, ce dernier informe le juge de l’absence d’une partie à cette rencontre aux fins d’information et celle qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction précitée peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
Au cas présent, la juridiction, comme elle en a avisé les parties à l’audience, estime souhaitable et possible un règlement amiable du différend les opposant, au moyen d’une confrontation équilibrée de leurs points de vue en présence d’un tiers impartial.
En conséquence, il leur sera enjoint de rencontrer personnellement un médiateur, afin d’être informées, à l’initiative de ce dernier, au cours d’un entretien ménagé à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette rencontre doit permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.
A l’issue de cet entretien dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d’accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre cette fois d’une médiation judiciaire régie par les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier, des parties ou d’office s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande, pour une durée de trois mois.
Pour le cas où les parties accepteraient de s’engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 1 000 €, soit 500 € à la charge des demandeurs et la même somme, en ce qui concerne le défendeur.
L’instance est suspendue jusqu’au bon accomplissement de cette mesure d’injonction.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, 2ème alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les dépens, et donc les frais non compris dans ces derniers, seront réservés.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise,
et COMMET pour y procéder M. [B] [N], expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 10], domicilié [Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 8], lequel aura pour mission d’actualiser son rapport du 13 mars 2025, dans le respect de la mission qui lui avait été précédemment confiée par l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 ;
FIXE la consignation à valoir sur ses honoraires à la somme de 2 000 € (deux mille euros), laquelle devra être versée par les demandeurs au plus tard le 31 octobre 2025 par chèque entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert avisera de ce dépôt, par tout moyen de son choix, le médiateur présentement désigné ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
ENJOINT aux parties, une fois le rapport d’expertise déposé, de rencontrer personnellement, à l’initiative de celui-ci, M. [M] [Z], architecte DPLG et médiateur, lequel prêtera préalablement serment devant nous, domicilié [Adresse 7] à [Localité 10] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 9] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
DIT que le médiateur informera sans délai la juridiction, le cas échéant, de l’absence d’une partie à cette rencontre ;
RAPPELLE aux parties que celle d’entre elles qui, sans motif légitime, ne défèrerait pas cette injonction de rencontrer personnellement le médiateur pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € (10 000 €) ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur M. [M] [Z] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra de nouveau convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et DIT que sa mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros), soit 500 € (cinq cents euros) à la charge des demandeurs et une somme identique, s’agissant du défendeur, laquelle devra être versée entre ses mains dans le délai de deux mois après leur accord pour la mesure de médiation, à peine de caducité de la présente désignation ;
DIT que l’affaire pourra se poursuivre, à la demande de l’une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, une fois seulement cette mesure d’injonction satisfaite ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par lettre simple, par le greffier de la juridiction au médiateur.
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des référés
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