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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAKER TILLY STREGO, SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/632 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWA2
N° de minute : 25/227
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Philippe LE GOFF, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BAKER TILLY STREGO, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 063 200 885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Sébastien HAREL, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue le 10 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a exercé en qualité d’avocat associé au sein de la société Oratio Avocats, inscrite au barreau d’Angers.
M. [V] a également été associé au sein de la société Baker Tilly Strego, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Une charte a été régularisée entre les associés du groupe Strego, dont font parties les sociétés Oratio Avocat et Baker Tilly Strego.
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Lauren BERRUE
Copie Dossier
le
Par décision du 27 juillet 2022, M. [V] a été exclu de la société Oratio Avocats. Un contentieux relatif à cette décision est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
En parallèle, par application de l’article 9.3.2 de la charte d’associés, M. [V] a été exclu de l’ensemble des structures du groupe Strego.
Par courrier du 27 octobre 2022, les présidents des sociétés Oratio Avocats et Baker Tilly Strego ont informé M. [V] de la cession à la société Financière Strego des droits sociaux qu’il détenait dans la société Baker Tilly Strego, à savoir 5.329 actions réparties comme suit:
— 1.543 actions inscrites sur un plan d’épargne actions (PEA) ;
— 546 actions inscrites sur un plan d’épargne en actions (PEA-PME) ;
— 3.240 actions inscrites sur un compte ordinaire ;
le tout pour une valeur de 587.298,43 euros.
Par courrier du 16 janvier 2023, le président de la société Baker Tilly Strego a informé M. [V] de ce que les sommes suivantes allaient lui être versées, à savoir :
— la somme de 170.050 euros, sur son compte PEA ;
— la somme de 60.173,57 euros, sur son compte PEA-PME ;
— la somme de 357.073,92 euros, après la levée du nantissement existant au profit de la banque CIC Ouest.
Le 02 octobre 2024, la somme de 230.224,51 euros a été versée à M. [V].
*
Au motif que la somme de 357.073,92 euros correspondant à une partie du prix de cession de ses droits sociaux ne lui aurait pas été reversée, M. [V], par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, a fait assigner la société Baker Tilly Strego devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— condamner la société Baker Tilly Strego à lui verser une provision d’un montant de 357.073,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
— ordonner l’application sur cette somme de la capitalisation des intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’au complet paiement, par application de l’article 1342-2 du code civil ;
— ordonner à la société Baker Tilly Strego de lui communiquer le montant de la créance de compte courant d’associé dont il serait titulaire, ainsi que le détail des cessions d’actions antérieurement détenues par lui, dans les 8 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— condamner la société Baker Tilly Strego à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
*
Par voie de conclusions n°2, M. [V] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— condamner la société Baker Tilly Strego à lui verser une provision d’un montant de 39.622,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
— condamner la société Baker Tilly Strego à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] explique que la société Baker Tilly Strego a finalement procédé au versement du principal à la fin du mois de janvier 2025. Cependant, il soutient que le retard dans le versement du prix de cession de ses droits sociaux lui aurait causé un préjudice, qu’il évalue à la somme de 39.622,50 euros sur la base d’une rémunération à 3%, soit 1.467,50 euros par mois sur 27 mois de retard.
En outre, M. [V] reproche à la société défenderesse de n’avoir accepté de produire les éléments permettant de lever le nantissement des parts qu’une fois la procédure engagée.
*
Par voie de conclusions n°3, la société Baker Tilly Strego sollicite du juge de :
— déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes de paiement d’une provision de 357.073,92 euros, de paiement des intérêts sur cette somme et de capitalisation des intérêts ;
— subsidiairement, juger que les demandes de M. [V] sont sans objet et se heurtent à une contestation sérieuse ;
— en conséquence, débouter M. [V] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision de 39.622,50 euros, ainsi que de sa demande de condamnation au paiement d’intérêts au taux légal à compter du 27 octobre et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation à produire sous astreinte ;
— débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Baker Tilly Strego fait valoir que le prix de cession des titres de M. [V] ne pouvait lui être payé tant que la mainlevée du nantissement grevant ses actions n’était pas produit. En outre, elle conteste tout retard dans le versement du prix de cession de ces titres.
*
A l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024, puis prorogée au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dès lors que l’existence même de ce préjudice est contestable, de même que son calcul. En effet, il convient de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ces contestations sérieuses, mais de ceux du juge du fond.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Baker Tilly Strego les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] à lui payer à une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [V] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [V] de sa demande de provision ;
Condamnons M. [D] [V] aux dépens ;
Condamnons M. [D] [V] à payer à la société Baker Tilly Strego la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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